Avis 20171887 Séance du 06/07/2017

Copie des documents suivants : I dans le cadre des nuisances sonores générées par la circulation des véhicules sur l'autoroute A43 dans la vallée de la Maurienne, section Aiton - Le Freney : 1) le cahier des charges portant sur les modalités et les critère d'octroi des aides spécifiques pour compenser les préjudices subis par les propriétaires riverains : 2) la liste des propriétaires riverains des communes de Saint-André, Le Freney, Orelle Premont, la Saussaz et Saint-Michel-de-Maurienne ayant bénéficié d'une rpise en charge totale de la rénovation et de l'isolation phonique de leur habitation des 2000 ; 3) les documents d'information et les contrats passés avec les entreprises qui ont effectué les travaux d'isolation des maisons situées dans un périmètre de 250m à proximité de l'autoroute ; 4) le nom des experts mandatés pour effectuer les mesures de nuisances sonores chez tous les propriétaires domiciliés dans les communes précitées au point 2 ; 5) les rapports d'expertise établis pour chaque maison ainsi que le compte rendu d'intervention ; II dans le cadre de la délocalisation de l'ensemble des locataires des bâtiments appartenant au groupe Péchiney, pour la réalisation de l'autoroute A43 section Aiton - Le Freney : 6) la liste des locataires situés sur la commune du Freney ayant bénéficié d'une indemnisation en réparation des préjudices subis ; 7) le montant de l'indemnisation accordé à chaque locataire durant la période 1992 à 1997 ; 8) les actes établis entre la SFTRF et les locataires bénéficiaires d'indemnités et d'aide au relogement de 1992 à 1997 ; 9) le nom des familles ayant bénéficié de l'aide au relogement et l'adresse des logements proposés entre 1992 et 1997 ; 10) la clause de confidentialité signée entre SFTRF et les locataires évincés de la commune du Freney entre 1992 et 1997 ; 11) les rapports rendus dans le cadre de l'acquisition de tous les bâtiments, terrains et usines du groupe Pechiney sur le territoire de la commune du Freney entre 1990 et 1997 ; 12) les comptes rendus, études de topographie et expertises réalisés par le Cabinet GEODE, portant sur les biens bâtis et non bâtis du groupe Pechiney ; 13) l'acte de vente à la SFTFR de tous les biens immobiliers du groupe Péchiney pour la réalisation de l'autoroute A43.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la Société française du tunnel routier du Fréjus à sa demande de copie des documents suivants : I dans le cadre des nuisances sonores générées par la circulation des véhicules sur l'autoroute A43 dans la vallée de la Maurienne, section Aiton - Le Freney : 1) le cahier des charges portant sur les modalités et les critère d'octroi des aides spécifiques pour compenser les préjudices subis par les propriétaires riverains : 2) la liste des propriétaires riverains des communes de Saint-André, Le Freney, Orelle Premont, la Saussaz et Saint-Michel-de-Maurienne ayant bénéficié d'une rpise en charge totale de la rénovation et de l'isolation phonique de leur habitation des 2000 ; 3) les documents d'information et les contrats passés avec les entreprises qui ont effectué les travaux d'isolation des maisons situées dans un périmètre de 250m à proximité de l'autoroute ; 4) le nom des experts mandatés pour effectuer les mesures de nuisances sonores chez tous les propriétaires domiciliés dans les communes précitées au point 2 ; 5) les rapports d'expertise établis pour chaque maison ainsi que le compte rendu d'intervention ; II dans le cadre de la délocalisation de l'ensemble des locataires des bâtiments appartenant au groupe Péchiney, pour la réalisation de l'autoroute A43 section Aiton - Le Freney : 6) la liste des locataires situés sur la commune du Freney ayant bénéficié d'une indemnisation en réparation des préjudices subis ; 7) le montant de l'indemnisation accordé à chaque locataire durant la période 1992 à 1997 ; 8) les actes établis entre la SFTRF et les locataires bénéficiaires d'indemnités et d'aide au relogement de 1992 à 1997 ; 9) le nom des familles ayant bénéficié de l'aide au relogement et l'adresse des logements proposés entre 1992 et 1997 ; 10) la clause de confidentialité signée entre SFTRF et les locataires évincés de la commune du Freney entre 1992 et 1997 ; 11) les rapports rendus dans le cadre de l'acquisition de tous les bâtiments, terrains et usines du groupe Pechiney sur le territoire de la commune du Freney entre 1990 et 1997 ; 12) les comptes rendus, études de topographie et expertises réalisés par le Cabinet GEODE, portant sur les biens bâtis et non bâtis du groupe Pechiney ; 13) l'acte de vente à la SFTFR de tous les biens immobiliers du groupe Péchiney pour la réalisation de l'autoroute A43. La commission relève à titre liminaire que l’État a concédé à la société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) l’aménagement et l’exploitation du tunnel franco-italien du Fréjus et de l’autoroute de la Maurienne, également dénommée autoroute A43. Elle en déduit que la société anonyme d’économie mixte SFTRF doit donc, à ce titre, être regardée comme une personne de droit privé chargée d’une mission de service public au sens des articles L300-1 et L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission en déduit que les actes produits ou reçus par cette société pour assurer l’aménagement et l’exploitation du tunnel et de l'autoroute A43 qui lui a été concédé constituent des actes administratifs soumis au droit d’accès institué par l’article L311-1 de ce code. Les documents sollicités, qui sont relatifs à l’aménagement et l’exploitation de cette autoroute, sont donc soumis, en tant que tels, au droit d'accès aux documents administratifs. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de la Société française du tunnel routier du Fréjus à la date de sa séance, la commission observe que le demandeur a par une précédente demande sollicité la seule communication du rapport relatif aux transactions financières et immobilières établies avec les locataires habitant sur la commune du Freney avant le passage de l'autoroute. Le directeur de la Société française du tunnel routier du Fréjus en réponse à la demande qui lui avait été adressée avait alors communiqué au demandeur l’acte de vente pour l’acquisition du bâtiment Péchiney Aluminium. La commission, compte tenu de ces éléments et au regard des nouveaux documents sollicités par Monsieur X , ne peut dès lors pas déclarer irrecevable cette nouvelle demande. S’agissant des documents sollicités au I qui s’inscrivent dans le cadre des nuisances sonores générées par la circulation des véhicules sur l'autoroute A43 dans la vallée de la Maurienne, section Aiton - Le Freney, la commission rappelle qu’au nombre des informations relatives à l'environnement, figurent, en vertu de l'article L124-2 du code de l’environnement, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. La commission estime que les documents sollicités, dès lors qu’ils ont trait à des informations relatives à l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L124-1 du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret en matière commerciale et industrielle et celles qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l’espèce, la commission considère que les documents ou informations mentionnés aux points 1) et 4) ont le caractère d'informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime dès lors qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication, s’ils existent, des documents sollicités aux points 1) et 4). S’agissant des documents sollicités au 2) et 5), la commission considère qu’ils ne sont communicables qu’aux seuls intéressés sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents au demandeur pour les seuls documents qui le concerneraient personnellement. Enfin, pour ce qui concerne les documents sollicités au 3), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Société française du tunnel routier du Fréjus a informé la commission de ce que ce document n’existe plus compte tenu de son ancienneté. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S’agissant des documents sollicités au 6) à 11) du II de la demande, la commission considère qu’ils ne sont communicables qu’aux seuls intéressés sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents au demandeur pour les seuls documents qui le concerneraient personnellement. De la même manière, en ce qui concerne les documents sollicités au point 12), la commission estime qu’ils ne sont communicables qu’aux seuls intéressés sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis défavorable à la communication sur ce point. Enfin en ce qui concerne les documents sollicités au point 13), la commission comprend que la demande porte sur l’acte notarié de vente, elle ne peut dès lors que se déclarer incompétente sur ce point.