Avis 202307509 Séance du 25/01/2024
Madame X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Roscoff à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les décisions de la mairie autorisant/refusant de rétablir le giratoire au fond de l’impasse de la baie recouvert par le talus des tennis sur la AD 45 et grillagé sur la X ;
2) le dossier complet de l'enquête publique (convocation, observations des propriétaires, conclusions du commissaire, etc.) conférant le statut de voie publique aux parcelles privées X et X (ex-X) du « Park X » ;
3) les actes (délibération du conseil municipal, arrêté municipal, ...) conférant le statut de voie publique aux parcelles privées appartenant à la mairie depuis 2006 (X) et X (ex-X) du « Park X » jusqu'alors interdites au public ;
4) la notification de la position de la mairie sur le rétablissement de la barrière fermant la parcelle du « Park X », barrière appartenant aux copropriétaires X et X du « Park X » et fixée sur leurs pignons de maisons et fermant l'entrée du « Park X ».
En l’absence de réponse de la maire de Roscoff, la commission relève, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, n° 152393).
En l'espèce, la commission comprend des pièces du dossier que la demande, en ses points 1) et 4), tendent, non pas à la communication de documents existants, mais à l'élaboration de nouveaux documents. Elle déclare, dès lors, la demande irrecevable sur ce point.
En deuxième lieu, la commission rappelle que de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 2).
En troisième et dernier lieu, la commission estime que les documents sollicités au point 3) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.