Avis 20227381 Séance du 12/01/2023

Maître X, conseil des coindivisaires, représentés par Monsieur X, propriétaires de l’ensemble immobilier sis X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine à sa demande de communication, par courriel ou par courrier à ses frais, des documents suivants relatifs à la déclaration d’utilité publique datée du 6 décembre 1993 et à l’éventuelle poursuite de l’opération d’élargissement de voirie correspondante, notamment au niveau de la parcelle cadastrée X : 1) l’arrêté du 6 décembre 1993 par lequel le préfet a déclaré l’utilité publique du projet d’élargissement de la X à X ; 2) le plan annexé à cet arrêté et délimitant le périmètre de cette opération ; 3) les autres documents ou éléments composants le dossier de déclaration d’utilité publique ; 4) la délibération du Conseil départemental du 16 octobre 1990 portant sur l’aménagement de la X à X ; 5) le dossier d’enquête publique et parcellaire relatif à ce projet d’aménagement ; 6) le rapport d’enquête publique établi à la suite de cette enquête ; 7) l’arrêté du 22 mai 1995 par lequel le préfet a déclaré cessible au profit du département des Hauts-de-Seine, les parcelles devant permettre la réalisation de l‘opération envisagée ; 8) les justificatifs de notification de l’ordonnance d’expropriation du X à Monsieur X et Madame X ; 9) les documents justifiant de la réalisation des travaux d’élargissement de la X à X au niveau du périmètre de l’opération, notamment la copie des marchés publics de travaux ayant été passés préalablement à la réalisation de ces travaux ainsi que les procès-verbaux des opérations préalables à la réception, et décisions de réception desdits travaux. En premier lieu, la commission estime que les documents visés aux points 1) à 8) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que, pour les documents qui relèvent de ces dispositions, de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle, à cet égard, que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. En second lieu, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime, s'agissant du point 9), que les marchés sollicités et les documents qui s’y rapportent sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions couvertes par le secret des affaires, en application de l'article L311-6 du même code, lequel doit être apprécié en tenant compte notamment de l'ancienneté des documents. Elle estime qu'il en va de même des autres documents visés à ce point de la demande. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents visés au point 9).