Avis 20217773 Séance du 27/01/2022
Copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal du 27 février 2021 ayant pour objet la dénomination des rues, voies et places de la commune de Saint-Jeannet ;
2) la délibération du conseil municipal du 8 septembre 2007 portant autorisation du maire à signer tous les documents utiles à la cession du chemin X par X ;
3) la délibération du conseil municipal du 2 mai 2008 ayant pour objet la donation du chemin X ;
4) l’acte authentique de donation ;
5) les plans réalisés par le géomètre ;
6) la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2008 ayant pour objet le classement du chemin X dans le domaine public de la Commune et ses annexes ;
7) l'entier dossier d’enquête publique sur le projet de classement du chemin X (dossier d’enquête publique, rapport et conclusions du commissaire enquêteur, etc.) ;
8) la délibération du conseil municipal du 27 décembre 2008 portant classement du chemin X dans le domaine public de la commune.
Maître X, conseil du X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Jeannet à sa demande de copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal du 27 février 2021 ayant pour objet la dénomination des rues, voies et places de la commune de Saint-Jeannet ;
2) la délibération du conseil municipal du 8 septembre 2007 portant autorisation du maire à signer tous les documents utiles à la cession du chemin X par X ;
3) la délibération du conseil municipal du 2 mai 2008 ayant pour objet la donation du chemin X ;
4) l’acte authentique de donation ;
5) les plans réalisés par le géomètre ;
6) la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2008 ayant pour objet le classement du chemin X dans le domaine public de la commune et ses annexes ;
7) l'entier dossier d’enquête publique sur le projet de classement du chemin X (dossier d’enquête publique, rapport et conclusions du commissaire enquêteur, etc.) ;
8) la délibération du conseil municipal du 27 décembre 2008 portant classement du chemin X dans le domaine public de la commune.
En l'absence de réponse du maire de Saint-Jeannet à la date de sa séance, la Commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission émet donc un avis favorable à la communication des délibérations mentionnées aux points 1) à 3), 6) et 8) de la demande.
En deuxième lieu, la Commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique est achevée, la Commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable à la demande en son point 7).
En troisième lieu, les plans réalisés par le géomètre de la parcelle dite « chemin X », sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, qu'ils concernent le domaine public de la commune ou son domaine privé, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, la Commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 5).
En dernier lieu, la Commission précise que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53 ; 29 juin 2001, X, n° 187311, inédite), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La Commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. La Commission considère, en application de ces principes, que le document sollicité au point 4) n'est pas un document administratif et qu'elle n'est, par suite, pas compétente pour se prononcer sur ce point de la demande.