Avis 20194428 Séance du 20/02/2020

Communication de la copie des documents suivants : 1) le dossier d’enquête publique portant transfert et classement de la carraire n° 13 (chemin de transhumance) devenue chemin rural n° 12 ; 2) l’arrêté préfectoral autorisant le transfert et le classement du sol de la carraire n°13 parmi les chemins ruraux de la commune.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Bagnols-en-Forêt à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) le dossier d’enquête publique portant transfert et classement de la carraire n° 13 (chemin de transhumance) devenue chemin rural n° 12 ; 2) l’arrêté préfectoral autorisant le transfert et le classement du sol de la carraire n°13 parmi les chemins ruraux de la commune. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Bagnols-en-Forêt, la commission rappelle que les documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations), constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. En vertu de ces principes, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.