Avis 20193941 Séance du 23/04/2020

Communication, par voie électronique de préférence, des documents relatifs aux travaux de voirie de la rue Hélène Boucher à Fresnes : 1) le calendrier prévisionnel des travaux ; 2) les dossiers, les rapports, les études techniques réalisées en préparation de ces travaux, notamment en matière géologique, d’urbanisme, de transport et de santé publique ; 3) les cahiers des charges rédigés afin de définir les attendus techniques des travaux à réaliser, notamment en matière géologique, d’urbanisme, de transport et de santé publique ; 4) le dossier de consultation des entreprises comprenant le cas échéant le cahier des clauses techniques particulières et le cahier des clauses administratives particulières ; 5) les études d’impacts relatives à la réalisation de ces travaux, notamment en matière géologique, d’urbanisme, de transport et de santé publique ; 6) les études financières détaillant les coûts associés à la réalisation de ces travaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre (EPT T12) à sa demande de communication, par voie électronique de préférence, des documents relatifs aux travaux de voirie de la rue Hélène Boucher à Fresnes : 1) le calendrier prévisionnel des travaux ; 2) les dossiers, les rapports, les études techniques, réalisés en préparation de ces travaux, notamment en matière géologique, d’urbanisme, de transport et de santé publique ; 3) les cahiers des charges rédigés afin de définir les attendus techniques des travaux à réaliser, notamment en matière géologique, d’urbanisme, de transport et de santé publique ; 4) le dossier de consultation des entreprises comprenant le cas échéant le cahier des clauses techniques particulières et le cahier des clauses administratives particulières ; 5) les études d’impacts relatives à la réalisation de ces travaux, notamment en matière géologique, d’urbanisme, de transport et de santé publique ; 6) les études financières détaillant les coûts associés à la réalisation de ces travaux. En l'absence de réponse du président de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que l'article L5219-2 du code général des collectivités territoriales dispose que, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés « établissements publics territoriaux », et que le décret n° 2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris a fixé le périmètre de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre dont le siège est à Vitry-sur-Seine. En l'espèce, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 6) de la demande constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ou, s'ils sont annexés à une délibération, de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. La commission estime que les documents mentionnés aux points 2) et 5) de la demande sont également communicables au demandeur sur le fondement des mêmes dispositions. Elle relève que les informations relatives à l'environnement qu'ils comporteraient le sont en application des articles L121-4 et suivants du code de l’environnement. Enfin, s'agissant des points 3) et 4) de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur dans les conditions ainsi rappelées, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.