Avis 20235579 Séance du 02/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 8 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'association syndicale autorisée (ASA) des Teppes de Belledonne Nord à sa demande de copie, par envoi postal ou courrier électronique, de tous documents et dossiers relatifs au « Chemin forestier des Teppes », notamment : 1) tous les courriers d'adhésion à l'ASA des anciens propriétaires des parcelles que le demandeur a pu acquérir, à savoir X pour la parcelle n° X, Monsieur X pour la parcelle n° X ex parcelle X, X pour les parcelles n° X ex parcelle X, n° X et X ex parcelles X, X et X, ainsi que les autres parcelles qui auraient été agrégées par l'ASA ; 2) l'arrêté de création de l'association syndicale libre (ASL) des Teppes et l'intégralité des délibérations de l'ASL jusqu'à sa transformation en ASA ; 3) les statuts de l'ASA des Teppes et une cartographie matérialisant son périmètre ; 4) l'enquête publique préalable à la création de l'ASA. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'ASA des Teppes de Belledonne Nord, relève, à titre liminaire, que l'ASA de Teppes de Belledonne Nord s'est substituée à l'ASL des Teppes à compter de l'année 2004. La commission rappelle, en premier lieu, que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle que si la communication, sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, des documents produits ou reçus par les associations syndicales autorisées dans le cadre de leur mission de service public doit en principe être précédée, en application des articles L311-6 et L311-7 de ce code, de l'occultation des mentions mettant en cause la protection de la vie privée des membres de l'association syndicale, il en va différemment lorsque la demande émane des propriétaires qui en sont membres. Il résulte en effet de la décision du Conseil d'État du 17 décembre 1971, n° 77710 que les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits. En premier lieu, la commission estime que l'arrêté mentionné au point 2) et les statuts mentionnés au point 3) qui ont été portés à sa connaissance, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle considère qu'il en va de même de la cartographie mentionnée au point 3), à condition que ce document existe. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. En deuxième lieu, la commission estime que les courriers visés au point 1) sont librement communicables en application de l'article L311-1, sous réserve de l'occultation des mentions relevant de la protection de la vie privée des propriétaires intéressés. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. En troisième lieu, la commission précise que les documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. En l’espèce, l’enquête publique dont il est demandé communication du dossier, préalable à la délibération précitée, est achevée. La commission émet donc, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable à la demande de communication des documents cités au point 4). En quatrième lieu, la commission comprend que l'autorité saisie ne détient pas les délibérations de l'ASL mentionnées au point 2). La commission relève, au surplus, que les associations syndicales libres constituent, à la différence des associations syndicales autorisées ou constituées d’office, des personnes morales de droit privé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 7 de la même ordonnance, que les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires et sont administrées par un syndicat, sans intervention ni tutelle de l’administration. La commission considère que, eu égard aux modalités de leur constitution, de leur organisation et de leur fonctionnement, les associations syndicales libres, qui sont dépourvues de prérogatives de puissance publique, ne sauraient être regardées comme étant chargées d’une mission de service public, alors même que leurs actions sont susceptibles de contribuer à l’intérêt général et d’être, en partie, financées par des subventions publiques (CADA, conseil n° 20091929). Elle se déclare, dès lors, incompétente sur ce point, s'agissant d'une demande concernant des documents privés qui ne sont pas détenus par l'ASA.