Avis 20234297 Séance du 02/11/2023
Maître X, conseil des associations X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président de Montpellier Méditerranée Métropole à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) la délibération du conseil métropolitain portant modification du programme des travaux relatifs au giratoire Girac situé sur le territoire de la commune de Clapiers dans le cadre de la réalisation de la ligne 5 du tramway ;
2) le rapport de l’enquête publique et ses annexes de la déclaration d’utilité publique du 28 août 2013 ;
3) l’enquête parcellaire du secteur nord initiale ;
4) la délibération du conseil métropolitain référencée sous le numéro M2021‐192 du 29 mars 2021 approuvant la demande d’ouverture d’une enquête parcellaire complémentaire sur le secteur nord du tracé de la ligne 5 du tramway ;
5) le rapport de cette enquête parcellaire qui s’est déroulée du 5 janvier au 25 janvier 2022 ;
6) la délibération du conseil métropolitain référencée sous le numéro M2022‐256 du 26 juillet 2022 approuvant la demande d’ouverture d’une enquête parcellaire complémentaires sur les secteurs nord et ouest ;
7) le rapport de cette enquête parcellaire complémentaire ;
8) l'intégralité des documents d’information relatifs à la délibération numéro M2023‐53 du 30 mars 2023 approuvant la demande d’enquêtes parcellaires complémentaires et simplifiées ;
9) l’étude d’impact environnemental relative au risque inondation du secteur nord et plus précisément autour du giratoire Girac ;
10) l'intégralité des documents relatifs aux marchés publics passés ou à passer en vue de la réalisation des aménagements au secteur nord au niveau du giratoire Girac.
En l'absence de réponse du président de Montpellier Méditerranée Métropole à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, elle émet un avis favorable s'agissant de la communication des délibérations visés aux points 1), 4), 6) et 8) de la demande.
En second lieu, la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations), constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. Dès lors, en l’espèce, que les enquêtes publiques sont achevées, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2), 3), 5) et 7) de la demande.
En ce qui concerne le point 9), la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités au point 9) contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et elle émet donc un avis favorable sur cette demande.
En ce qui concerne le point 10), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, « Centre hospitalier de Perpignan » (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. Sont également communicables les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières…).
En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. La commission émet, sous cette réserve un avis favorable au point 10) de la demande.