Avis 20224323 Séance du 08/09/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le président de la métropole européenne de Lille à sa demande de communication de la copie des documents suivants relatifs à la construction du tronçon du boulevard Pierre Mauroy traversant le Parc du Lion à Wattrelos : 1) l'enquête publique ; 2) les études d'impacts portant sur le bruit et la biodiversité. La commission, qui a pris note de l'intention du président de la métropole européenne de Lille de procéder prochainement à la communication de l'enquête préalable et des évaluations environnementales, rappelle, en premier lieu, que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. Dès lors qu'en l’espèce l’enquête publique semble achevée, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable sur le point 1) de la demande. La commission rappelle également que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités au point 2) contiennent des informations relatives à l'environnement. Ils sont, par conséquent, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.