Avis 20220534 Séance du 10/03/2022

Communication, de préférence par voie électronique ou éventuellement sous format numérique fourni par le demandeur, des documents suivants relatifs au Plan de déplacements urbains (PDU) approuvé en février 2020 : 1) le premier état des lieux, fourni par l’Agence d’urbanisme d’agglomérations de Moselle (AGURAM) ; 2) le bilan des actions du PDU (2012) ; 3) les données brutes des réponses à l'« enquête déplacements grand territoire » (EDGT)) en 2016-2017, éventuellement anonymisées par la suppression ou le remplacement des adresses par la zone géographique ; 4) le schéma de hiérarchisation du réseau ferroviaire (par le bureau d’études ERA) ; 5) la demande et l'offre de mobilité de rocade (AGURAM) ; 6) les réflexions concernant le stationnement (AGURAM) ; 7) les données sur les mesures du trafic au sein du réseau ferroviaire de la métropole pour la période 2012-2019 ; 8) les documents d'estimations et de projections de l'évolution de la demande de déplacements au sein de la métropole ayant servi à la conception du PDU ; 9) les documents d'estimations et de projections de l'évolution du trafic routier au sein de la métropole ayant servi à la conception du PDU ; 10) les documents relatifs à l'état des lieux de la voirie réalisé en 2018, accompagné du relevé « rue par rue, trottoir par trottoir », ainsi que la liste des priorisations, des urgences ou des priorités à traiter.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2022, à la suite du refus opposé par le président de Metz Métropole à sa demande de communication, de préférence par voie électronique ou éventuellement sous format numérique fourni par le demandeur, des documents suivants relatifs au Plan de déplacements urbains (PDU) approuvé en février 2020 : 1) le premier état des lieux, fourni par l’Agence d’urbanisme d’agglomérations de Moselle (AGURAM) ; 2) le bilan des actions du PDU (2012) ; 3) les données brutes des réponses à l'« enquête déplacements grand territoire » (EDGT)) en 2016-2017, éventuellement anonymisées par la suppression ou le remplacement des adresses par la zone géographique ; 4) le schéma de hiérarchisation du réseau ferroviaire (par le bureau d’études ERA) ; 5) la demande et l'offre de mobilité de rocade (AGURAM) ; 6) les réflexions concernant le stationnement (AGURAM) ; 7) les données sur les mesures du trafic au sein du réseau ferroviaire de la métropole pour la période 2012-2019 ; 8) les documents d'estimations et de projections de l'évolution de la demande de déplacements au sein de la métropole ayant servi à la conception du PDU ; 9) les documents d'estimations et de projections de l'évolution du trafic routier au sein de la métropole ayant servi à la conception du PDU ; 10) les documents relatifs à l'état des lieux de la voirie réalisé en 2018, accompagné du relevé « rue par rue, trottoir par trottoir », ainsi que la liste des priorisations, des urgences ou des priorités à traiter. La commission qui a pris connaissance de la réponse du président de Metz Métropole, estime que les documents visés aux points 1) à 6) et 10) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise que la circonstance que les documents visés aux points 5) et 10) seraient des « documents de travail interne » ne fait pas, à elle-seule, obstacle à leur communication, sauf à ce qu'ils présentent un caractère inachevé ou préparatoire. Elle émet un avis favorable sur ces points de la demande, et prend note de ce que certains des documents demandés auraient d'ores et déjà été communiqués à Monsieur X. S'agissant des points 7) à 9), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable sur ces points et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.