Avis 20211520 Séance du 30/04/2021

Communication d'une copie de l'arrêté du 26 février 2021 portant sur l'interdiction d'accès du chemin du Haut-de-Clemencey à tous les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 12 tonnes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Frangy-en-Bresse à sa demande de communication d'une copie de l'arrêté du 26 février 2021 portant sur l'interdiction d'accès du chemin du Haut-de-Clemencey à tous les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 12 tonnes. La commission rappelle d'abord qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Frangy-en-Bresse à informé la commission que l'arrêté et la délibération sollicités font encore l'objet d'un affichage en mairie et qu'il considère, dès lors, la demande satisfaite. La commission précise toutefois que l'affichage public ne constitue pas l'un des modes de communication des documents prévus par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration que la commission a reçu compétence pour interpréter. Elle ne saurait donc considérer que l'affichage en mairie des documents sollicités est de nature à rendre sans objet une demande de communication fondée sur le Livre III du code précité. La commission souligne ainsi qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration, soit par publication des informations en ligne. Par suite, la commission, qui estime que la demande n'a pu être satisfaite par un affichage en mairie, émet un avis favorable à la communication à Madame X de l'arrêté et de la délibération visés. Elle invite ainsi le maire à procéder, conformément aux dispositions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, à l'envoi de ces documents sur l'adresse électronique indiquée par la demanderesse. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.