Avis 20202088 Séance du 10/09/2020
Communication du dossier déposé par le préfet de région, en novembre 2018, auprès de la direction de l'immobilier de l’État (DIE) et de la conférence nationale de l'immobilier public (CNIP), relatif au projet de nouvelle cité administrative à Toulouse.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Occitanie à sa demande de communication du dossier déposé par le préfet de région, en novembre 2018, auprès de la direction de l'immobilier de l’État (DIE) et de la conférence nationale de l'immobilier public (CNIP), relatif au projet de nouvelle cité administrative à Toulouse.
La commission comprend que la demande de Monsieur X s’inscrit dans le cadre du programme de rénovation des cités administratives initié en 2018. A cet effet, la Direction de l’immobilier de l’Etat a lancé un appel à projets auprès de préfectures pour faire émerger les projets de rénovation de ces cités. Les projets adressés à la DIE fin 2018 ont ensuite été soumis à la conférence nationale de l’immobilier public (CNIP). S'agissant plus particulièrement de la cité administrative de Toulouse, la CNIP, au vu de la réponse du préfet de la région Occitanie, a rendu un avis sur le dossier transmis par ce dernier les 26 mars 2019 et 28 mai 2019.
La commission estime que le dossier déposé par le préfet de la région Occitanie en novembre 2018 est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Devront toutefois être occultées, préalablement à cette communication, les mentions dont la divulgation est prohibée par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier celles dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tierces personnes ou révélant de la part de personnes physiques ou morales nommément désignées, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, ainsi que celles couvertes par le secret des affaires
La commission rappelle ensuite qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle estime ainsi que tant que la procédure administrative n’est pas achevée, les documents sollicités présentent un caractère préparatoire.
En l’espèce, le préfet de la région Occitanie a informé la commission de ce que le projet de rénovation de la cité administrative de Toulouse faisait actuellement l'objet de consultations régies par le code de la commande publique. La commission en déduit que la décision de l’administration afférente à ce projet a été prise et que les documents sollicités ne revêtent dès lors plus un caractère préparatoire. La commission émet en conséquence, en l’état des informations dont elle dispose, un avis favorable à la communication selon les modalités précitées du dossier sollicité et précise que la circonstance que les éléments du dossier de 2018 aient pu évoluer, ainsi que le souligne l’administration, pendant l'instruction est sans incidence sur le caractère communicable du dossier déposé par les services de la préfecture objet de la demande.