Avis 20192516 Séance du 19/12/2019
Communication des résultats de l'étude relative au permis de construire n° X délivré à la SCI de X et à l'occupation de la rue du Froutven par X, citée dans le courrier n° X de la mairie du 11 juin 2018.
MonsieurX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2019, à la suite du refus opposé par maire de Guipavas à sa demande de communication des résultats de l'étude relative au permis de construire n° X délivré à la SCI de X et à l'occupation de la rue du Froutven par X, citée dans le courrier n° X de la mairie du 11 juin 2018.
En l'absence de réponse, à la date de sa séance, du maire de Guipavas, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle estime, en conséquence, que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande.
La commission rappelle à toutes fins utiles qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
En l'état des informations dont elle dispose, les motivations de Monsieur X ne semblent pas manifestement étrangères aux finalités du régime du droit d'accès aux documents administratifs institué au profit des citoyens. Il n'apparaît pas davantage que l'intéressé viserait, de manière délibérée, à perturber le fonctionnement des services de la commune. Ainsi, la commission, qui estime que la demande ne présente pas un caractère abusif, émet un avis favorable.