Avis 20192188 Séance du 28/11/2019
Communication des documents suivants :
1) concernant la voie communale CV16 / La Selle à Sainte-Sévère :
a) la copie certifiée conforme à l'identique de l'inventaire (répertoire) des voies communales, qui précise les différentes caractéristiques de la rue du Puits de la Cigogne, CV16 ;
b) les documents concernant ses éventuelles modifications ;
c) ses documents d'arpentage ;
2) concernant le chemin rural situé entre la parcelle X (numéro non communiqué par la mairie) :
a) la copie certifiée conforme à l'identique de l'inventaire (répertoire) des voies rurales ;
b) son acte de propriété ;
c) son acte d'arpentage ;
3) la copie du compte rendu du conseil municipal de juillet 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Sévère à sa demande de communication des documents suivants :
1) concernant la voie communale CV16 / La Selle à Sainte-Sévère :
a) la copie certifiée conforme à l'identique de l'inventaire (répertoire) des voies communales, qui précise les différentes caractéristiques de la rue du Puits de la Cigogne, CV16 ;
b) les documents concernant ses éventuelles modifications ;
c) ses documents d'arpentage ;
2) concernant le chemin rural situé entre la parcelle X (numéro non communiqué par la mairie) :
a) la copie certifiée conforme à l'identique de l'inventaire (répertoire) des voies rurales ;
b) son acte de propriété ;
c) son acte d'arpentage ;
3) la copie du compte rendu du conseil municipal de juillet 2014.
La commission, qui a pris connaissance d'une partie des documents sollicités, estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, en ce qui concerne le compte-rendu municipal mentionné au point 3), de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable sur ces points et précise qu'aucune disposition du Livre III du code des relations entre le public et l'administration ni du code de la santé publique n'impose à l'administration de délivrer une copie certifiée conforme de documents.
Elle précise également que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes.