Avis 20181966 Séance du 11/10/2018

Communication par courriel ou centre de téléchargement de documents relatifs à l'aménagement de la zone automobile : 1) la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer la convention d'aménagement avec la SARL X ; 2) le certificat d'affichage ainsi que la preuve de la transmission au contrôle de légalité de la délibération visée au point précédent ; 3) la convention d'aménagement conclue entre la commune et la SARL X ; 4) l'entier dossier de la procédure de mise en concurrence des aménageurs ayant abouti à la conclusion de la convention d'aménagement signée avec la SARL X ; 5) la délibération du conseil municipal en date du 23 novembre 2017 autorisant la cession des parcelles cadastrées section 23 n°33/63, 35/63, 439/18, 441/19, 443/20, 445/21, 447/22, 449/23, 451/24, 453/25, 455/26,457/27, 459/28, 461/29, 463/30, 465/31 et 467/32 ; 6) le certificat d'affichage ainsi que la preuve de la transmission au contrôle de légalité de la délibération visée au point précédent ; 7) l'avis de France Domaine sur la valeur vénale des parcelles susvisées ayant fait l'objet de la cession ; 8) la note explicative de synthèse et l'ordre du jour transmis aux conseillers municipaux préalablement à la séance ayant conduit à l'adoption de la délibération autorisant la cession des parcelles susvisées ; 9) le justificatif de la convocation des conseillers municipaux dans les délais légaux ; 10) l'acte de vente signé portant sur les parcelles communales susvisées ; 11) la ou les délibérations du conseil municipal, par lesquelles la commune s'est antérieurement portée acquéreur d'une partie de ces mêmes parcelles auprès de la SARL X ; 12) la ou les autorisations d'urbanisme portant sur les travaux actuellement menés sur les parcelles susvisées, ainsi que l'entier dossier de demande d'autorisation.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Bischheim à sa demande de communication par courriel ou centre de téléchargement de documents relatifs à l'aménagement de la zone automobile : 1) la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer la convention d'aménagement avec la SARL X ; 2) le certificat d'affichage ainsi que la preuve de la transmission au contrôle de légalité de la délibération visée au point précédent ; 3) la convention d'aménagement conclue entre la commune et la SARL X ; 4) l'entier dossier de la procédure de mise en concurrence des aménageurs ayant abouti à la conclusion de la convention d'aménagement signée avec la SARL X ; 5) la délibération du conseil municipal en date du 23 novembre 2017 autorisant la cession des parcelles cadastrées section 23 n°33/63, 35/63, 439/18, 441/19, 443/20, 445/21, 447/22, 449/23, 451/24, 453/25, 455/26,457/27, 459/28, 461/29, 463/30, 465/31 et 467/32 ; 6) le certificat d'affichage ainsi que la preuve de la transmission au contrôle de légalité de la délibération visée au point précédent ; 7) l'avis de France Domaine sur la valeur vénale des parcelles susvisées ayant fait l'objet de la cession ; 8) la note explicative de synthèse et l'ordre du jour transmis aux conseillers municipaux préalablement à la séance ayant conduit à l'adoption de la délibération autorisant la cession des parcelles susvisées ; 9) le justificatif de la convocation des conseillers municipaux dans les délais légaux ; 10) l'acte de vente signé portant sur les parcelles communales susvisées ; 11) la ou les délibérations du conseil municipal, par lesquelles la commune s'est antérieurement portée acquéreur d'une partie de ces mêmes parcelles auprès de la SARL X ; 12) la ou les autorisations d'urbanisme portant sur les travaux actuellement menés sur les parcelles susvisées, ainsi que l'entier dossier de demande d'autorisation. En l'absence de réponse du maire de Bischheim à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime donc que les documents visés aux points 1), 2), 5), 6), 8), 9) et 11) sont communicables à toute personne en faisant la demande, et émet par conséquent un avis favorable sur ces points. Elle précise ensuite qu'aux termes de l'article L300-4 du code de l'urbanisme, « L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation (…) ». Elle note qu’à l’exclusion des concessions d’aménagement conclues entre le concédant et un aménageur sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services et qui réalise l’essentiel de ses activités avec lui ou, le cas échéant, avec les autres personnes publiques qui le contrôlent, les concessions d’aménagement sont passées après recours à la publicité et à la mise en concurrence en application des dispositions de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et présentent le caractère de document administratif. Une fois signée, la convention d’aménagement et l’ensemble des documents qui s’y rapportent deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande auprès de l’autorité concédante ou de toute autre autorité administrative les détenant. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues, dans l’hypothèse où il a été procédé à une mise en concurrence, que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Au regard de ces développements, la commission émet donc un avis favorable aux points 3) et 4), sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par le secret des affaires. La commission précise ensuite que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d'achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable au point 7). Elle rappelle que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l’administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle souligne à cet égard qu'il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. Ainsi, les actes notariés de vente d’un bien immobilier, qui relèvent de l’autorité judiciaire, n’entrent pas dans le champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l'administration et ne sont communicables, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. Dès lors, la commission ne peut que se déclarer incompétente sur le point 10) de la demande, sauf à ce que l'acte notarié en cause ait été annexé dans les conditions qui viennent d'être rappelées. Enfin, la commission indique que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable au point 12) de la demande.