Avis 20174958 Séance du 11/01/2018
Mise en ligne sur le site internet de la communauté d'agglomération ou communication des documents suivants :
1) le programme local de l'habitat (PLH) 2016 - 2021 arrêté en juin 2017 ;
2) le schéma directeur d'accessibilité des transports (SDAP) adopté le 6 avril 2017 ;
3) le plan de déplacements urbains (PDU) ;
4) les annexes au rapport annuel des transports 2016 ;
5) le règlement de la collecte des déchets adopté le 6 avril 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud à sa demande de mise en ligne sur le site internet de la communauté d'agglomération ou de communication d'une copie des documents suivants :
1) le programme local de l'habitat (PLH) 2016 - 2021 arrêté en juin 2017 ;
2) le schéma directeur d'accessibilité des transports (SDAP) adopté le 6 avril 2017 ;
3) le plan de déplacements urbains (PDU) ;
4) les annexes au rapport annuel des transports 2016 ;
5) le règlement de la collecte des déchets adopté le 6 avril 2017.
En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes dans les conditions fixées par le Conseil d'Etat dans l'arrêt Commune de Sète (10 mars 2010, n°303814, Rec. p.70). L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle rappelle, d'autre part, qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (...) 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 » et qu'aux termes de l’article L312-1-2 du même code : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données (...) comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données (...) comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. (…) ».
La commission estime donc que les documents sollicités sont publiables en ligne sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions entrant dans le champ d’application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et des autres données à caractère personnel, définies par l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés comme toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres, ou sans mise en œuvre d’un traitement rendant impossible l’identification des personnes qui y sont nommées. Elle émet sous ces réserves un avis favorable.