Avis 20173166 Séance du 21/09/2017

Copie des documents suivants relatifs à la convention de participation aux travaux de réfection de la voirie situés avenue Jean-Paul, conclue entre la société du demandeur et la commune : 1) le tableau de la voirie communale de Font-Romeu-Odeillo-Via visant le classement des voies communales et l'inventaire des chemins ruraux au jour de la signature de la convention ; 2) le même tableau actualisé de toute modification de la voirie communale qui serait intervenue depuis le 1er septembre 2016 (classements de chemins - déclassements de voies au regard du domaine public) ; 3) le ou les marchés publics, ainsi que le décompte final et le décompte général ou le décompte général et définitif, relatif aux travaux publics, objet de la convention ; 4) la délibération du conseil municipal relative à la souscription volontaire de la X (article 165-1 du code rural et de la pêche maritime), concernant le financement de ces travaux publics ; 5) le relevé contradictoire des travaux ou des prestations effectivement réalisés par comparaison avec leur prévision, visé aux articles 5 et 6 de la convention ; 6) le procès-verbal de réception des travaux publics visé aux mêmes articles.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Font-Romeu-Odeillo-Via à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la convention de participation aux travaux de réfection de la voirie situés avenue Jean-Paul, conclue entre la société du demandeur et la commune : 1) le tableau de la voirie communale de Font-Romeu-Odeillo-Via visant le classement des voies communales et l'inventaire des chemins ruraux au jour de la signature de la convention ; 2) le même tableau actualisé de toute modification de la voirie communale qui serait intervenue depuis le 1er septembre 2016 (classements de chemins - déclassements de voies au regard du domaine public) ; 3) le ou les marchés publics, ainsi que le décompte final et le décompte général ou le décompte général et définitif, relatif aux travaux publics, objet de la convention ; 4) la délibération du conseil municipal relative à la souscription volontaire de la X (article 165-1 du code rural et de la pêche maritime), concernant le financement de ces travaux publics ; 5) le relevé contradictoire des travaux ou des prestations effectivement réalisés par comparaison avec leur prévision, visé aux articles 5 et 6 de la convention ; 6) le procès-verbal de réception des travaux publics visé aux mêmes articles. Après avoir pris connaissance de la réponse et des documents transmis par le maire de Font-Romeu-Odeillo-Via, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1, 2 4, 5 et 6 sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, pour les documents visés aux points 4 et 5, sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet, par suite et sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 3.