Conseil 20165074 Séance du 01/12/2016
Caractère communicable d'une étude d'impact réalisée dans le cadre d'une opération d'aménagement, ayant fait l'objet d'une enquête publique, alors que le permis d'aménager est en cours d'instruction.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 1er décembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'une étude d'impact réalisée dans le cadre d'une opération d'aménagement, ayant fait l'objet d'une enquête publique, alors que le permis d'aménager est en cours d'instruction.
La commission rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». Ainsi, un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par les articles L300-1 et suivants du code précité aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Par suite et s'agissant des autorisations individuelles d'urbanisme, les documents, produits ou reçus par l'administration sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents que contient le dossier et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation.
Cependant, aucune disposition du code des relations entre le public et l'administration ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). La commission ajoute que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
Ainsi, et alors même qu'une demande de permis d'aménager serait en cours d'instruction, la commission estime que l'étude d'impact élaborée à la suite d'une enquête publique et se rapportant à cette demande d'autorisation, est communicable en application des dispositions de l'article L311-2 du code précité et des L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sans attendre que l'administration délivre l'autorisation sollicitée, à la condition toutefois que cette étude d'impact soit elle même achevée.
La commission, qui a pu prendre connaissance de l'étude d'impact portant sur le quartier de Haussepied-Clermontier à Langeais datée d'octobre 2015, émet donc un avis favorable.