Avis 20163592 Séance du 06/10/2016

Communication des documents suivants relatifs à la réalisation d'une piste cyclable au bord du lac de Cazaux et à proximité du rivage, en site classé Natura 2000, sur la commune de La Teste-de-Buch : 1) l'autorisation d'aménager par l'autorité responsable de l’occupation du sol ; 2) l'avis de la commission des sites ; 3) l'avis de l'autorité environnementale.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la réalisation d'une piste cyclable au bord du lac de Cazaux et à proximité du rivage, en site classé Natura 2000, sur la commune de La Teste-de-Buch : 1) l'autorisation d'aménager par l'autorité responsable de l’occupation du sol ; 2) l'avis de la commission des sites ; 3) l'avis de l'autorité environnementale. La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration ainsi que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme, tels que les certificats d'urbanisme, les permis d'aménager et les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application, dans le cas où le maire a statué sur la demande par une décision expresse, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, pour ce qui est de cette décision et des pièces obligatoirement jointes au dossier et, dans les autres cas, ou s'agissant des autres pièces contenues dans le dossier, de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, alors, des exceptions résultant des articles L311-5 et L311-6 de ce même code. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud a informé la commission qu'il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser Madame X.