Avis 20161727 Séance du 26/05/2016
Communication d'une copie des documents suivants :
1) le courrier adressé par le maire de Saint-André-de-Valborgne à Madame X, ancienne locataire des locations E et F du Devois ;
2) la réponse de Madame X au courrier précité ;
3) la délibération concernant le déclassement des gîtes saisonniers du Devois en location annuelle.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-André-de-Valborgne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le courrier adressé par le maire de Saint-André-de-Valborgne à Madame X, ancienne locataire des locations E et F du Devois ;
2) la réponse de Madame X au courrier précité ;
3) la délibération concernant le déclassement des gîtes saisonniers du Devois en location annuelle.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-André-de-Valborgne a informé la commission que le courrier mentionné au point 1) de la demande n'existait pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
Le maire a également indiqué à la commission que le courrier mentionné au point 2) lui a été envoyé à son nom propre. La commission estime cette circonstance indifférente, dans la mesure où elle comprend, à partir des éléments du dossier, que ce document lui a été adressé en sa qualité de maire. Toutefois, la commission comprend également que ce courrier, relatif à la gestion du domaine privé de la commune, ne se rattache pas à ses missions de service public, de sorte qu'il ne revêt pas le caractère d'un document administratif et n'est, par suite, pas soumis au droit d'accès régi par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la communication de ce document.
La commission estime enfin que la délibération mentionnée au point 3) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Elle précise qu'il appartient à l'administration saisie de procéder directement à cette communication.
La commission précise également que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.