Avis 20160296 Séance du 18/02/2016

Copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier de permis d'aménager PA 03530611S0001 délivré le 13 octobre 2011 à la SNC Sud-Bretagne Aménagement ; 2) l'intégralité du dossier de permis d'aménager modificatif PA 03530611S0001-1 délivré le 24 avril 2012 à la SNC Sud-Bretagne Aménagement ; 3) les factures acquittées relatives à l'aménagement de la rue de la Porconnière desservant le lotissement La Pommeraie, notamment le ralentisseur.
Maître X, conseil de l'association syndicale X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Père-Marc-en-Poulet à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier de permis d'aménager PA 03530611S0001 délivré le 13 octobre 2011 à la SNC Sud-Bretagne Aménagement ; 2) l'intégralité du dossier de permis d'aménager modificatif PA 03530611S0001-1 délivré le 24 avril 2012 à la SNC Sud-Bretagne Aménagement ; 3) les factures acquittées relatives à l'aménagement de la rue de la Porconnière desservant le lotissement La Pommeraie, notamment le ralentisseur. La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les certificats d'urbanisme, les permis d'aménager et les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application, dans le cas où le maire a statué sur la demande par une décision expresse, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, pour ce qui est de cette décision et des pièces obligatoirement jointes au dossier et, dans les autres cas, ou s'agissant des autres pièces contenues dans le dossier, de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, alors, des exceptions résultant de l'article L311-6 de ce même code. La commission précise en outre qu’en vertu du principe de l'unité du dossier de permis de construire, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient. Sous cette réserve, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables et émet dès lors un avis favorable. Elle prend acte de la réponse du maire de Saint-Père-Marc-en-Poulet lui faisant part de son intention de communiquer ces documents. S'agissant du point 3) de la demande, le maire de Saint-Père-Marc-en-Poulet a informé la commission que la commune ne disposait pas des documents sollicités dans la mesure où les travaux d'aménagement desservant le lotissement La Pommeraie avaient été réalisés par le lotisseur. La commission rappelle que, sous réserve des dispositions de l'article L311-2 du code des relations enter le public et l'administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Elle estime par suite la demande d’avis irrecevable sur ce point.