Avis 20152892 Séance du 17/09/2015

Copie des documents suivants : 1) l'intégralité du procès-verbal à l'origine de l'avis de contravention n° 3510260856 ; 2) l'intégralité du carnet de métrologie du cinémomètre « Sagem Mesta 210 C - 00565 » comprenant notamment la vérification primitive et la vérification périodique du 22 août 2014 ; 3) le certificat d'homologation du dispositif de contrôle ayant servi pour la vérification du cinémomètre précité le 22 août 2014 ; 4) le document mentionnant le nom du technicien habilité à procéder à la vérification des cinémomètres « Mesta 210 » ; 5) « tout document démontrant que l'organisme ayant effectué la vérification périodique du 22 août 2014 présente les garanties d'indépendance, d'intégrité et d'impartialité prévues par l'article 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 et notamment les conditions dans lesquelles le marché a été attribué à l'organisme ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2015, à la suite du refus opposé par l'officier du ministère public près le Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'intégralité du procès-verbal à l'origine de l'avis de contravention n° 3510260856 ; 2) l'intégralité du carnet de métrologie du cinémomètre « Sagem Mesta 210 C - 00565 » comprenant notamment la vérification primitive et la vérification périodique du 22 août 2014 ; 3) le certificat d'homologation du dispositif de contrôle ayant servi pour la vérification du cinémomètre précité le 22 août 2014 ; 4) le document mentionnant le nom du technicien habilité à procéder à la vérification des cinémomètres « Mesta 210 » ; 5) « tout document démontrant que l'organisme ayant effectué la vérification périodique du 22 août 2014 présente les garanties d'indépendance, d'intégrité et d'impartialité prévues par l'article 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 et notamment les conditions dans lesquelles le marché a été attribué à l'organisme ». La commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978. C'est notamment le cas pour les jugements, les ordonnances, les décisions ou les arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Mais c'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements. La commission relève toutefois que le carnet métrologique d'un cinémomètre de contrôle routier ayant permis de constater une infraction au code de la route, dont l'annexe II de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier prévoit qu'il contient des informations relatives à l'appareil ainsi qu'aux vérifications techniques effectuées sur l'installation, ne fait pas partie intégrante de la procédure d'infraction et revêt un caractère administratif. Il en va de même des autres documents sollicités. En l'absence de réponse de l'officier du ministère public près le CACIR à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, à la demande.