Avis 20143704 Séance du 30/10/2014

Communication, sous la forme de fichiers exploitables par un tableur d'usage commun, des documents suivants : 1) s'agissant du périmètre Orange Labs Produits et Services (OLPS), pour l'ensemble des salariés classifiés en bande E : a) les notes de performances globales obtenues aux deux entretiens individuels de 2013 ; b) la note de performance globale attribuée lors de la revue de personnel de 2014 ; c) les augmentations individuelles et collectives ; d) le régime de travail (cadre exécutif autonome ou cadre opérationnel de proximité) ; e) le statut (fonctionnaire ou contractuel de droit public ou privé) ; f) l'âge et l'ancienneté ; g) le régime horaire et son quantum ainsi que la situation par rapport au régime TPS ; 2) s'agissant du périmètre Orange pour les années 2007 à 2011 inclues et par année : a) la liste des syndicalistes de bande E à F ou de IV.2 à IV.3 selon le statut, pour les syndicalistes exerçant des mandats syndicaux à temps complet ou quasi complet avec le détail des mandats exercés et leur périmètre ; b) la liste des promotions de bande E à F ou de IV.2 à IV.3 selon le statut, pour les syndicalistes exerçant des mandats syndicaux à temps complet ou quasi complet avec le détail des mandats exercés et leur périmètre ; c) le nombre de promotions de bande E à F ou de IV.2 à IV.3 selon le statut.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication, sous la forme de fichiers exploitables par un tableur d'usage commun, des documents suivants : 1) s'agissant du périmètre Orange Labs Produits et Services (OLPS), pour l'ensemble des salariés classifiés en bande E : a) les notes de performances globales obtenues aux deux entretiens individuels de 2013 ; b) la note de performance globale attribuée lors de la revue de personnel de 2014 ; c) les augmentations individuelles et collectives ; d) le régime de travail (cadre exécutif autonome ou cadre opérationnel de proximité) ; e) le statut (fonctionnaire ou contractuel de droit public ou privé) ; f) l'âge et l'ancienneté ; g) le régime horaire et son quantum ainsi que la situation par rapport au régime TPS ; 2) s'agissant du périmètre Orange pour les années 2007 à 2011 inclues et par année : a) la liste des syndicalistes de bande E à F ou de IV.2 à IV.3 selon le statut, pour les syndicalistes exerçant des mandats syndicaux à temps complet ou quasi complet avec le détail des mandats exercés et leur périmètre ; b) la liste des promotions de bande E à F ou de IV.2 à IV.3 selon le statut, pour les syndicalistes exerçant des mandats syndicaux à temps complet ou quasi complet avec le détail des mandats exercés et leur périmètre ; c) le nombre de promotions de bande E à F ou de IV.2 à IV.3 selon le statut. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication par la société Orange de documents qui, n'étant pas produits ou reçus dans le cadre de ses missions de service public, ne présenteraient pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Par suite, s'agissant de documents relatifs à la gestion du personnel, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la communication de documents autres que ceux qui se rapportent à des agents de droit public. La commission note ensuite que la finalité de la demande de communication est de permettre au demandeur d'apprécier la réalité ou non d'une discrimination dont il pourrait faire l'objet. Elle en déduit que les documents demandés portent sur des données individualisées et non sur un ensemble anonyme de salariés visés par la demande, sauf en ce qui concerne les statistiques mentionnées au point 2)c). La commission estime que ces statistiques, si elles existent en l'état ou peuvent être obtenues par un traitement automatique d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, en tant qu'elles portent sur des agents de droit public, de même que les documents relatifs au régime de travail, au statut et à l'ancienneté des agents de droit public concernés, mentionnés aux points 1) d), 1) e) et 1) f). Elle émet donc dans cette mesure un avis favorable sur ces points. La commission estime en revanche que la divulgation à un tiers des notes de performance et augmentations individuelles, sans anonymisation, qui font l'objet des points 1) a) à 1) c), révèlerait l'appréciation portée sur les agents concernés et que la communication des mentions relatives à l'âge mentionnées au point 1) f) porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés, de même que les listes de syndicalistes mentionnées aux points 2) a) et 2) b). Par conséquent, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, elle émet un avis défavorable sur tous ces points.