Avis 20133425 Séance du 26/09/2013

Communication d'une copie des documents suivants relatifs aux lotissements « XXX » et « XXX XXX » à Sainte-Maxime : 1) tous les documents (y compris les pièces relatives au vote des propriétaires) qui auraient permis aux services municipaux de valider le plan de propriété de Monsieur XXX qui comprendrait 47 m2 de plus que la superficie visée sur son acte d'achat, cette superficie de 47m2 correspondant à la surface du lotissement qu'il aurait privatisée ainsi qu'à des parties communes (espace vert) ; 2) l'entier dossier relatif à la demande de permis de lotir modificatif déposé le 25 juillet 2000 avec les pièces jointes ayant permis de modifier le règlement et le cahier des charges des lotissements avant validation par les services municipaux.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 21 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Maxime à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs aux lotissements « XXX » et « XXX XXX » à Sainte-Maxime : 1) tous les documents (y compris les pièces relatives au vote des propriétaires) qui auraient permis aux services municipaux de valider le plan de propriété de Monsieur XXX qui comprendrait 47 m2 de plus que la superficie visée sur son acte d'achat, cette superficie de 47m2 correspondant à la surface du lotissement qu'il aurait privatisée ainsi qu'à des parties communes (espace vert) ; 2) l'entier dossier relatif à la demande de permis de lotir modificatif déposé le 25 juillet 2000 avec les pièces jointes ayant permis de modifier le règlement et le cahier des charges des lotissements avant validation par les services municipaux. La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, émet, sous la réserve précédemment énoncée, un avis favorable à la demande. Elle rappelle à toutes fins utiles qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.