Avis 20133159 Séance du 06/06/2013

Copie des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier personnel, dont il a reçu quelques éléments, notamment ses fiches de poste et ses comptes rendus d'entretiens d'évaluation ; 2) son dossier médical ; 3) le compte rendu de l'enquête interne diligentée à la suite de faits de harcèlement moral de la part de son ancienne responsable en 2011.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de France Télécom à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier personnel, dont il a reçu quelques éléments, notamment ses fiches de poste et ses comptes rendus d'entretiens d'évaluation ; 2) son dossier médical ; 3) le compte rendu de l'enquête interne diligentée à la suite de faits de harcèlement moral de la part de son ancienne responsable en 2011. La commission rappelle que France Télécom est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. A ce titre, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, telles qu'elles résultent des articles L. 35 et suivants du code des postes et des télécommunications électroniques et des arrêtés lui confiant de telles missions, sont soumis au droit de communication régi par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même pour les documents qui se rattachent à la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel. La commission rappelle également que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de France Télécom a informé la commission que le dossier personnel de Monsieur XXX lui avait été adressé par courrier du 24 avril 2013, que sa fiche de poste ne faisait pas partie de son dossier et était disponible sur l’intranet de l’entreprise, qu’il a été indiqué au demandeur que dossier médical serait transmis par le médecin du travail à la personne qu’il désignera à cet effet, et qu’enfin, le rapport d’enquête interne est un document privé se rapportant à la gestion de salariés de droits privés, que le demandeur ne présente pas la qualité de personne intéressée et qu’en tout état de cause, ce document contient de nombreuses mentions couvertes par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 dont l’occultation priverait de sens le contenu de ce rapport. La commission relève tout d'abord que le statut de droit public du demandeur n'est pas contestée. S’agissant du dossier personnel visé au point 1), il ressort des éléments portés à la connaissance de la commission que Monsieur XXX estime que le dossier personnel qu’il a reçu le 25 avril 2013 est incomplet dans la mesure où ne figurent notamment pas sa fiche de poste ainsi que ses comptes-rendus d’entretien d’évaluation. La commission estime que ces documents ainsi que, le cas échéant, les autres documents composant le dossier personnel du demandeur, s’ils existent, lui sont communicables, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise à ce titre que la mise en ligne d’un document sur un site Intranet, qui n’est accessible qu’à un nombre restreint de personnes, ne saurait s’assimiler à une diffusion publique au sens du 2e alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S’agissant du dossier médical visé au point 2), la commission rappelle que, dès lors que l'intéressé a fait le choix d'en recevoir directement copie, celle-ci doit lui être adressée, en application de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. Elle rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la même loi, il incombe au directeur général de France Télécom de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de détenir ce dossier, en l'occurrence le médecin du travail, et d'en aviser le demandeur. S’agissant enfin du rapport d’enquête interne visé au point 3), la commission constate que ce document, relatif à des tiers, n’est manifestement pas susceptible de se rapporter à la gestion des agents publics de l’entreprise. Elle se déclare en conséquence incompétente pour connaître de ce point de la demande.