Avis 20113376 Séance du 22/09/2011

- copie de documents relatifs à la vente du chemin des Esquillons : 1) l'entier dossier d'enquête publique sur l'aliénation et la suppression de ce chemin rural ; 2) les correspondances échangées avec la SCI Lefevre dans le cadre d'échanges de parcelles, puis de leur vente, en rapport avec l'aliénation et la suppression de ce chemin ; 3) les correspondances concernant les démarches et évaluations effectuées par France Domaines dans le cadre d'échanges de parcelles, puis de leur vente, en rapport avec l'aliénation et la suppression de ce chemin ; 4) une attestation précisant que "tous propriétaires potentiels riverains de ce chemin ont bien pu être sommés de répondre après démarche obligatoire pour la mairie de les contacter en la forme précitée à propos de l'aliénation et la suppression de ce chemin".
Monsieur J., pour l'association Vern'oil, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2011, à la suite du refus opposé par le maire de Verneuil-en-Halatte à sa demande de copie de documents relatifs à la vente du chemin des Esquillons : 1) l'entier dossier d'enquête publique sur l'aliénation et la suppression de ce chemin rural ; 2) les correspondances échangées avec la SCI Lefevre dans le cadre d'échanges de parcelles, puis de leur vente, en rapport avec l'aliénation et la suppression de ce chemin ; 3) les correspondances concernant les démarches et évaluations effectuées par France Domaine dans le cadre d'échanges de parcelles, puis de leur vente, en rapport avec l'aliénation et la suppression de ce chemin ; 4) une attestation précisant que "tous propriétaires potentiels riverains de ce chemin ont bien pu être sommés de répondre après démarche obligatoire pour la mairie de les contacter en la forme précitée à propos de l'aliénation et la suppression de ce chemin". La commission rappelle qu'en vertu de l'article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune. Or, la commission estime que les documents relatifs aux actes par lesquels une personne publique dispose de son domaine privé (acquisitions, ventes, échanges) ne constituent pas, en principe, des documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'ils n'ont pas été produits ou reçus par cette personne publique dans le cadre de sa mission de service public. La commission en déduit que les documents de la commune relatifs à la vente d'un chemin rural n'entrent pas, en principe, dans le champ du droit d'accès aux documents administratifs. Il en va toutefois différemment, tout d'abord, du dossier de l'enquête préalable à la vente du chemin rural, prévue par l'article L.161-10 du code rural et de la pêche maritime, qui, ayant trait à l'utilité publique de la conservation ou de la cession du chemin, revêt un caractère administratif. Ce dossier est communicable à toute personne qui en fait la demande à compter de la clôture de l'enquête, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, y compris les registres mis à la disposition du public, sous réserve de l'occultation préalable des éléments pouvant porter atteinte à la vie privée, en particulier celle des auteurs des contributions, conformément au II de l'article 6 de la même loi. Ensuite, la commission considère que les avis rendus par France Domaine sur l'estimation de la valeur vénale de parcelles ou de chemins appartenant à la commune constituent des documents administratifs, également communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire. Enfin, la commission rappelle que les documents annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, le maire de Verneuil-en-Halatte a informé la commission que les différentes pièces demandées n'étaient pas annexées à une délibération ou un arrêté du conseil municipal. Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication du dossier mentionné au point 1 de la demande, sous les réserves indiquées plus haut, ainsi que, s'agissant des documents mentionnés au point 3, de l'avis de France Domaine. Elle se déclare incompétente pour le surplus.