Avis 202400311 Séance du 15/02/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le président de SNCF Réseau à sa demande de communication de la règlementation pour les usagers du réseau transilien. La commission rappelle, en premier lieu, que conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R343-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est irrecevable. La commission précise, en outre, qu'en application des articles R*311-12 à R311-15 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur la demande d'accès à un document administratif dont elle est saisie et que, passé ce délai, l'intéressé dispose en principe d'un délai de deux mois pour saisir la commission. Aux termes de l’article L311-14 de ce code : « Toute décision de refus d’accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d’une décision écrite motivée comportant l’indication des voies et délais de recours ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de SNCF Réseau a fait valoir que la demande est irrecevable, dès lors que Madame X l'a saisi d'une demande de communication le même jour que la saisine de la CADA. En l'espèce, la commission relève que le 10 janvier 2024, Madame X a en effet saisi à la fois SNCF Réseau et la CADA. Elle constate, toutefois, qu'une réponse expresse lui a été apportée ce même jour par SNCF réseau, s'apparentant à un refus de communication du document sollicité. Elle en déduit que la demande est dès lors recevable. La commission précise, en second lieu, qu'aux termes de l'article L2111-9 du code des transports, la société dénommée « SNCF Réseau » a pour missions d'assurer, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable : « 1° L'accès à l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ; 2° La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ; 3° La maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure du réseau ferré national ; 4° Le développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ; 5° La gestion des installations de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur. 6° La gestion et la mise en valeur d'installations de service ; 7° Des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de gestion de crise et de coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ; 8° Des missions répondant aux besoins de la défense dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale (…) SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national. Sa gestion vise à une utilisation optimale du réseau ferré national, dans des objectifs de sécurité, de qualité de service et de maîtrise des coûts et dans les conditions fixées à l'article L. 2122-4-3 (…) ». La commission rappelle ensuite qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». La commission rappelle, d'autre part, que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision de section « Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) » du 22 février 2007, n° 264541, « qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Toutefois, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ». La commission en déduit que lorsqu'une personne morale de droit privé est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration s’ils présentent un lien suffisamment direct avec l’accomplissement de cette mission. Elle estime en l’espèce que le document sollicité se rattache à la mission de service public de circulation sur le réseau ferré national assumée par SNCF Réseau, et constitue, dès lors, un document administratif au sens des dispositions précitées. Elle considère que ce document, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande.