Avis 202400165 Séance du 15/02/2024

Madame X, pour X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2024, à la suite du refus opposé par la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg à sa demande de communication de l’intégralité des rapports d’études et du rapport de synthèse constituant le dossier d'avant-projet relatif à un projet « tram » (études techniques, études thématiques et études environnementales telles que définies par le CCTP du contrat de maîtrise d’œuvre), intégrant les opérations connexes, et plus précisément les études et les plans attendus concernant, notamment : 1) le dossier « circulation » proprement dit ainsi que le rapport de diagnostic « Urbanisme / Déplacements » et le rapport des modélisations des trafics automobiles et de transport collectif à l’horizon 2027 (prenant en compte les 3 variantes de plan de circulation prévues dans le secteur Nord par le CCTP) ; 2) au titre du rapport « ouvrages d’art », les études et plans des travaux de démolition suivie de reconstruction du pont Saint-Charles (qui n’ont été annoncés que le mardi 5 décembre en conseil municipal de Schiltigheim, et qui ne sont pas mentionnés dans l’annexe 2), ainsi que les travaux de réhabilitation du tunnel des Halles récemment annoncés ; 3) l’étude du scénario alternatif C4+N4 (sous-variante du tracé N1) qui a été demandée dès juillet 2021, conformément à la charte de la concertation du ministère de l’Environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg a informé la commission de ce que deux rapports dits Transitec et Arcadis ont été communiqués à Madame X, par courrier du 22 décembre 2023. Si l'intéressée conteste avoir reçu ces documents de sorte que sa demande conserve son objet dans cette mesure, la commission relève toutefois qu'elle s'est déjà prononcée sur leur caractère communicable dans un avis n° 20235376 du 12 octobre 2023 et ne peut, par suite, que déclarer irrecevable cette nouvelle demande dans cette mesure et rappeler au demandeur qu'il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal administratif. S'agissant du surplus des documents demandés, la commission estime que, sous réserve qu'ils soient achevés et qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte aux secrets visés aux articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment au secret des affaires. La commission ajoute que les informations relatives à l'environnement susceptibles d'être contenues dans ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, également en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, et ce alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités et en l'absence de réponse précise et actuelle de l'administration à leur égard, émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.