Avis 202400094 Séance du 15/02/2024
Monsieur X pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Brieuc à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) le plan d'aménagement de la voirie et des espaces publics en cours et à venir ;
2) les plans de masse ainsi que les permis d'aménager concernant les travaux d'aménagement et de voirie des rues suivantes :
a) rue X ;
b) rue X ;
c) rue X ;
d) rue X ;
e) place X ;
f) rue X ;
g) rue des X ;
h) place X ;
i) rue X ;
j) boulevard X ;
k) rue X ;
l) rue X.
En ce qui concerne en premier lieu les documents sollicités au point 2), la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis d’aménager, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et la protection de la vie privée, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision (expresse ou tacite) soit effectivement intervenue, soit que le pétitionnaire ait expressément renoncé à son projet. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents du dossier soumis au maire, y compris ceux qui ne relèveraient pas de la liste limitative des informations et pièces énumérées par le code de l’urbanisme, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration.
La commission indique, par ailleurs, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 ).
La commission précise que si l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620).
En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés au titre du secret de la vie privée, avant toute communication, le cas échéant :
- la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire de l’autorisation individuelle d’urbanisme qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ;
- la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location).
En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet de l’autorisation individuelle d’urbanisme, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier, le cas échéant.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Brieuc a informé la commission avoir transmis au demandeur, par message électronique du 25 janvier 2024 dont copie est jointe, les documents sollicités aux points a), b), d), e), f) et i). Elle déclare dès lors la demande sans objet pour ce qui les concerne.
Il ressort ensuite de la réponse du maire que le document sollicité au point c) renvoie à un projet qui n'existe pas. Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer la demande sans objet.
S'agissant des documents sollicités au point g), le maire de Saint-Brieuc indique que le projet a été abandonné. La commission comprend dès lors que le permis d'aménager n'existe pas et déclare par suite la demande sans objet dans cette mesure.
En revanche, l'administration ayant renoncé à prendre une décision, le plan de masse correspondant à ce projet a perdu tout caractère préparatoire. La commission estime que ce document, s’il existe, est dès lors communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet par suite un avis favorable sur ce point, dans cette mesure.
S'agissant des documents sollicités au point j), le maire de Saint-Brieuc précise qu'ils renvoient à un projet reporté. Dans ces conditions, la commission comprend que le permis d'aménager correspondant n'existe pas et déclare la demande sans objet dans cette mesure.
Elle en déduit par ailleurs que le plan de masse correspondant, à supposer qu’il existe, revêt à ce stade un caractère préparatoire. La commission émet donc un avis défavorable dans cette mesure.
S’agissant des documents sollicités au point h), le maire de Saint-Brieuc fait valoir que le projet est encore en cours d'élaboration. La commission en déduit que le permis d’aménager est inexistant et que le plan de masse est inachevé.
Dans ces conditions, elle émet un avis défavorable en ce qui concerne le plan de masse et sans objet en ce qui concerne le permis d'aménager.
S'agissant enfin des documents demandés aux points k) et l), ces documents, s’ils existent, sont communicables en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à la condition qu’ils soient achevés et ne revêtent plus de caractère préparatoire et sous les réserves qui ont été précédemment rappelées.
Elle émet par suite un avis favorable sur ces points de la demande, dans cette mesure.
Si la mairie de Saint-Brieuc ne les détient pas, la commission rappelle qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce Saint-Brieuc Agglomération, et d’en aviser Monsieur X.
En ce qui concerne en second lieu le point 1), le maire de Saint-Brieuc a indiqué que les documents demandés au point 1) couvrent en réalité les projets en cours dans la commune, et a invité le demandeur à préciser l’objet de sa demande du « plan d’aménagement de la voirie et des espaces publics en cours et à venir ». Dans ces conditions, la commission estime que la formulation de la demande est insuffisamment précise pour permettre à l’autorité saisie d’identifier le document sollicité. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable en son point 1) et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.