Avis 20237864 Séance du 25/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Isère à sa demande de communication, sous format électronique, d'une copie des compléments d'étude de trafic réalisés en 2022 par le bureau d'étude X sur commande du département dans le cadre du projet X. A titre liminaire, la commission précise qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les élus locaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L3121-18 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de l'Isère à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de leur caractère préparatoire ou inachevé. En l'espèce, la commission comprend que ces documents ont été achevés et présentés au public lors d'une réunion. Elle en déduit que ces conditions sont réunies et elle émet donc un avis favorable à leur communication.