Avis 20236950 Séance du 14/12/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de la Commission nationale du débat public à sa demande de communication, par courrier électronique ou le cas échéant, par courrier postal, des documents suivants :
1) les échanges de courriers (en format papier ou électronique) entre le préfet de l’Isère et la Commission nationale du débat public (CNDP), concernant les dossiers susceptibles d’être soumis à évaluation environnementale, depuis 2013 jusqu’à ce jour, et les décisions prises par la CNDP et le préfet de l’Isère avec leurs documents préparatoires ;
2) les échanges de courriers (en format papier ou électronique) entre le préfet de l’Isère et la CNDP, ou entre X et la CNDP, concernant les aménagements, bâtiments, équipements, investissements industriels de plus de 100 millions d’euros dont plus de 40 millions d’euros de financements publics, inaugurés en 2014 sur le site de Jarrie (Isère), et les décisions prises par la CNDP et le préfet de l’Isère avec leurs documents préparatoires ;
3) les échanges de courriers (en format papier ou électronique) entre le préfet de l’Isère et la CNDP, ou entre des services de l’Etat et la CNDP, ou entre le CEA et la CNDP, concernant les aménagements, bâtiments, équipements, investissements industriels sur le site de la presqu’île de Grenoble (Isère), et les décisions prises par la CNDP et le préfet de l’Isère avec leurs documents préparatoires ;
4) les échanges de courriers (en format papier ou électronique) entre le préfet de l’Isère et la CNDP, ou entre des services de l’Etat et la CNDP, ou entre X et la CNDP, concernant les aménagements, bâtiments, équipements, investissements industriels de 7,5 milliards d’euros dont plus de 2,9 milliards d’euros de financements publics sur le site de Crolles (Isère), et les décisions prises par la CNDP et le préfet de l’Isère avec leurs documents préparatoires ;
5) les échanges de courriers (en format papier ou électronique) entre le préfet de l’Isère et la CNDP, ou entre des services de l’Etat et la CNDP, ou entreX et la CNDP, concernant les aménagements, bâtiments, équipements, investissements industriels de 400 millions d’euros dont plus de 110 millions d’euros de financements publics sur le site de Bernin (Isère), et les décisions prises par la CNDP et le préfet de l’Isère avec leurs documents préparatoires, sachant que la CNDP ne mentionne qu’une opération de 8 millions d'euros pour l'aménagement de terrains.
En l'absence de réponse exprimée par le président de la Commission nationale du débat public à la date de sa séance, la commission rappelle que les dispositions du chapitre 1er du titre II « Information et participations des citoyens » du livre Ier de la partie législative du code de l'environnement, qui définissent les missions de la CNDP et les modalités de participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement, régissent de manière exclusive le droit d'accès aux documents adressés à la CNDP en vue de la préparation de la procédure de participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement, que la saisine de la CNDP soit obligatoire ou volontaire de la part du ou des maîtres d'ouvrage. Elle considère en effet que l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration à la phase d'élaboration du projet de débat ou de concertation serait de nature à porter directement atteinte aux missions que le législateur a confié à la CNDP en autorisant la communication de documents rendant possible l'engagement d'une participation du public sur des bases qui ne sont pas celles des bonnes conditions d'information du public qui sont définies par ou sous le contrôle de la CNDP.
Elle en déduit qu'elle n'est pas compétente pour connaître de la demande de communication des études ayant servi à la constitution du dossier de concertation dont la CNDP a été saisie en vue de la définition de la procédure de participation du public sur le fondement du I de l'article L121-8 du code de l'environnement. Cette demande ne peut en conséquence recevoir une réponse favorable sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration tant que la procédure de participation du public organisée sous le contrôle de la CNDP n'est pas terminée.
La commission précise que lorsque la procédure de participation du public est achevée, c'est-à-dire après la transmission à la CNDP du compte rendu de la procédure de concertation par le maître d'ouvrage, les études demandées deviennent communicables à toute personne qui en ferait la demande en application des dispositions de l' article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant d'un secret protégé en application des dispositions des article L311-5 et L311-6 de ce code.
La commission, qui n'a pas eu accès aux documents sollicités en l'espèce et qui n'est pas en mesure de déterminer si et dans quelle mesure ils s'attachent à des procédures de participation du public achevées ou non, indique que dans la mesure où la demande concernerait des documents se rattachant à des procédures de participation du public inachevées, elle serait incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis. Elle émet en revanche un avis favorable à la communication des documents se rattachant à des procédures de participation du public achevées, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant d'un secret protégé en application des dispositions des article L311-5 et L311-6 de ce code.