Avis 20236744 Séance du 14/12/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Perpignan à sa demande de communication d'une copie du tableau de classement des voies communales.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le maire de Perpignan, relève qu'en vertu de l'article L41-3 du code de la voirie routière, « le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (...) ». La commission estime donc que le tableau de classement des voies communales est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission, qui prend note de ce qu'une version non actualisée du document a d'ores et déjà été transmise à Maître X et de l'intention du maire de Perpignan de procéder prochainement à la communication du document actualisé, émet, dès lors, un avis favorable.