Avis 20236343 Séance du 23/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Pressins à sa demande de communication du tableau de classement des voies communales et du tableau répertoriant les chemins ruraux.
En l'absence de réponse du maire de Pressins à la date de sa séance, la commission relève que l’article L141-3 du code de la voirie routière prévoit que le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal et que l’article L161-6-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que le conseil municipal peut, par délibération, décider du recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune.
La commission rappelle par ailleurs qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Par conséquent, la commission estime que les tableaux recensant les voies communales et les chemins territoriaux sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, s’ils ont été adoptés sous la forme d’une délibération du conseil municipal ou d’un arrêté municipal ou s’ils sont annexés à un tel acte.
Si tel n’est pas le cas, ces documents administratifs sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet par suite un avis favorable à la demande.