Avis 20236315 Séance du 23/11/2023

Madame X, pour la SARL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Var à sa demande de copie, par courrier électronique ou envoi postal, des documents suivants : 1) le marché public du petit snack attenant le bureau du service des ancres à vis, en face dudit : « ponton de l’escale » ; 2) les deux marchés publics concernant l’embouchure de la rivière la Gay « société X » ; 3) le document définissant le statut du ponton dit « ponton de l’escale » son usage, qui en a la jouissance et quelles en sont les règles ?, de même pour le ponton de la Baumette, l’épis du Lido, le port abri d’Agay et ses pontons ; 4) les plans du littoral de la baie d’Agay, ainsi que toutes les parties concédées à la commune de Saint-Raphaël ; 5) les plans du port abri et particulièrement les deux derniers pontons côté Est, le statut du port abri d’Agay ; 6) la conception du port abri d’Agay qui a été délivrée à la commune de Saint- Raphaël et ses pontons en exploitation avec son plan ; 7) la concession délivrée par l’État, du domaine public d’Agay, de ses plages, ouvrages et autres, mais aussi les plans des lots sous-traités par la commune de Saint-Raphaël en délégation de service public (DSP) en baie d’Agay. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer du Var a informé la commission de ce que les procédures administratives d'attribution de la concession de la place d'Agay sont en cours d'instruction. La commission, qui comprend que les documents visés au point 7) n'existent pas en l'état, ne peut que déclarer sans objet la demande dans cette mesure. D'autre part, la commission estime que les documents visés aux points 1) à 6) de la demande sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, s'agissant des documents visés aux points 1), 2) et 3), des éventuelles mentions relevant du secret des affaires, conformément à l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer du Var a transmis à la commission les documents susceptibles de répondre aux points 3), 5) et 6) de la demande, et informé celle-ci de ce que les contrats mentionnés aux points 1) et 2) n'ont pas été passés par l’État mais par la commune, et de ce que, s'agissant du point 4), il ne dispose pas de levés actualisés de la baie d'Agay. La commission ne peut qu'inviter l'administration à procéder à la communication des documents qu'elle détient et précise qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient à l'administration qui est saisie d'une demande de document qu'elle n'a pas en sa possession de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en avertir l'intéressé. Elle invite dès lors le directeur départemental des territoires et de la mer du Var à transmettre également le présent avis à l'administration compétente.