Avis 20235970 Séance du 02/11/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général d'Eau de Paris à sa demande de publication avec tenue à jour sur une plateforme accessible en ligne, dans un format réutilisable dans un traitement automatisé, des données descriptives patrimoniales et des mesures réalisées sur le réseau d'eau non potable exploité par Eau de Paris et précisément : 1) l'inventaire patrimonial, dont la cartographie et les propriétés des conduites, des usines de production et des bassins de stockage du réseau d'eau non potable ; 2) les dispositifs de mesure de débit, de pression, de niveau ou de volume installés sur ce réseau ; 3) les séries temporelles issues de l'exploitation de ces dispositifs de mesure et les extrapolations associées. En premier lieu, après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général d’Eau de Paris, la commission, rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». En l'espèce, par une délibération en date des 24 et 25 novembre 2008, le conseil de Paris a décidé de la création d’un établissement public local à caractère industriel pour la gestion du service public de l’eau à Paris. En vertu des statuts tels que modifiés en dernier lieu par délibération des 17 et 18 novembre 2020, l’établissement public Eau de Paris a pour objet de gérer le service public et commercial de l’eau et a en particulier pour compétence la production, le transport et la distribution de l’eau ainsi que « la production, le transport et de la distribution de l’eau non potable et, notamment, en liaison avec les services et usagers concernés, le soutien au contrôle et à la réutilisation des eaux pluviales ». La commission considère par suite que les documents sollicités, relatifs à la production et à la distribution de l’eau non potable, sont en lien direct avec la mission de service public confiée à Eau de Paris par la ville. Ces documents constituent en conséquence des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables à toute personne qui en fait la demande. Pour ce qui concerne en deuxième lieu les modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise toutefois, d'une part, que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible uniquement sur papier. D'autre part, la commission souligne que le 1° de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants et les administrations dont le nombre d'agents est supérieur à 50 équivalents temps plein doivent publier les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, à condition que ces documents soient effectivement disponibles sous forme électronique. L’article L300-4 du même code dispose que : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». La publication en ligne de documents administratifs par l’administration ne peut toutefois s’effectuer que sous réserve du respect des conditions posées à l’article L312-1-2 du même code, qui dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) ». En l’espèce, la commission estime, en l’état des informations dont elle dispose, que les documents sollicités ne comportent pas de mentions protégées au titre des articles L311-5 et L311-6 ni de données personnelles au sens des dispositions précitées. La commission émet par suite un avis favorable à la demande de publication en ligne de ces documents, à la condition qu’ils existent sous une forme électronique. En dernier lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. Elle déclare donc irrecevable la demande en tant qu'elle porte sur la mise à jour des documents sollicités.