Avis 20235750 Séance du 02/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet du Doubs à sa demande de communication des informations suivantes, concernant le gendarme X de la brigade X :
1) l’adresse administrative ;
2) le grade ;
3) l’indice de rémunération et salaire annuel ;
4) le dossier disciplinaire.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet du Doubs, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande en ses points 1) à 3), qui telle qu'elle est formulée s'apparente à une demande de renseignements.
S'agissant du point 4), la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs communicables au seul intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours, seules s’appliquent les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. En l'espèce, en supposant que la procédure disciplinaire soit en cours, la commission se déclarerait incompétente. Dans l'hypothèse où une telle procédure aurait été lancée et serait achevée, la commission émettrait un avis défavorable à la communication de ce dossier au demandeur, qui ne dispose pas de la qualité de personne intéressée.