Avis 20235572 Séance du 02/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 7 avril 2023, à la suite du refus opposé par le maire du Moutaret à sa demande de copie, par envoi postal ou courrier électronique, de tous documents et dossiers relatifs au « Chemin forestier des Teppes », notamment : 1) tous les actes de cessions que la mairie aurait pu passer avec les anciens propriétaires à qui le demandeur a pu acquérir ces parcelles, à savoir le X pour la parcelle n° X, Monsieur X pour la parcelle n° X ex parcelle X, les consorts X pour les parcelles n° X ex parcelle X, n° X et X ex parcelles X, concernant toutes les parcelles où ce chemin traverse appartenant au demandeur sur la commune ; 2) l'autorisation de cadastrage des années 2000 comme suite à la délibération du 17 juillet 2000 ; 3) l'enquête publique concernant la création de l'Association syndicale autorisée (ASA) ; 4) les documents concernant la création de cette association ainsi que les statuts et tout élément utile de ce dossier ; 5) toutes les autorisations d'acceptation des propriétaires de l'époque comme indiqué dans la délibération du 15 mai 1972 (dernier tronçon mais également les autres tronçons) ainsi que toutes les factures se rapportant à ce projet de création de piste en distinguant bien les différentes tranches et en indiquant les lieux-dits ; 6) concernant l'opération d'empierrement quelques années plus tard (projet à partir de mai 1995 et effectif en 1996), les différentes autorisations/délégations des propriétaires impactés par ce chemin et ce projet ; 7) les pièces justificatives concernant ce dossier d'empierrement, en particulier les factures que la mairie aurait pu régler (des différentes tranches) ainsi que les dossiers de subventionnement du FFN de l'époque comme peuvent en témoigner diverses délibérations de l'époque. En premier lieu, en l'absence de réponse du maire du Moutaret à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle est compétente, depuis l'adoption de la loi du 7 octobre 2016 qui a créé un article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, pour apprécier le caractère communicable des actes de gestion du domaine privé des collectivités territoriales et que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour cocontractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. En application de ces principes, la commission estime que les documents visés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée de tiers, ainsi que le cas échéant du secret des affaires, protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A ce titre, doivent notamment être occultées les mentions relatives à l'état civil des cocontractants, à leurs coordonnées personnelles, aux coordonnées bancaires. La commission précise en revanche que le nom des cocontractants et le prix de la vente ne sont pas couverts par ces réserves. La commission estime, en deuxième lieu, que le document sollicité au point 2) est librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication. En troisième lieu, la commission précise que les documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. En l’espèce, l’enquête publique dont il est demandé communication du dossier, préalable à la délibération précitée, est achevée. La commission émet donc, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable à la demande de communication des documents cités au point 3). En quatrième lieu, s'agissant du point 4), la commission estime que les statuts demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Elle estime en revanche que la demande, par son libellé générique, est trop imprécise pour permettre à l'autorité saisie d'identifier les autres documents visés à ce point. Elle déclare donc irrecevable le surplus de la demande. En dernier lieu, la commission estime que les documents mentionnés aux points 5) à 7), sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions relevant de la protection de la vie privée des propriétaires concernés et, s'agissant des factures, des mentions couvertes par le secret des affaires (détail des prix notamment). Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.