Avis 20235376 Séance du 12/10/2023
Madame X, pour l’association X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Strasbourg à sa demande de communication du dossier concernant le projet de piétonnisation de la route de Bischwiller, Schiltigheim :
1) l'étude Transitec 2021 ;
2) les études de faisabilité Arcadis ;
3) la modélisation des principes d'organisation des réseaux ;
4) les comptages et données de prévision Sirac ;
5) la modélisation prévisionnelle des flux ;
6) l'étude d'impact.
En premier lieu, la commission rappelle, d'une part, que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle, d'autre part, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ».
La commission précise que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement.
La commission précise, enfin, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle souligne que revêtent un caractère préparatoire l’ensemble des documents qui concourent à l’élaboration d’une décision administrative déterminée et sont inséparables de ce processus. En revanche, si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents contenant des informations relatives à l'environnement et s'inscrivant dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés.
En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités, sous réserve qu'ils soient achevés et qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, s'ils sont annexés à une délibération du conseil municipal, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission ajoute que les informations relatives à l'environnement susceptibles d'être contenues dans ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future.
Au regard de la réponse du maire, la commission émet donc un avis favorable à la communication du document visé aux points 1) et 2).
S’agissant des documents visés aux points 5) et 6), qui ne sont pas achevés, la commission émet en revanche un avis défavorable. Elle prend par ailleurs note de l’intention du maire de les communiquer lorsqu’ils seront achevés.
En second lieu, la commission estime que les demandes formulées aux points 3) et 4) sont trop imprécises pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer ces demandes irrecevables et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.