Avis 20235318 Séance du 12/10/2023
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Puyvert à sa demande de communication des documents suivants, concernant la réalisation d’un trottoir sur la propriété de son client :
1) l'ensemble des décisions municipales et délibération du conseil municipale ayant présidé à la réalisation de ce trottoir, dans le courant de l'année 2021 ;
2) les plans d'exécution afférents à ces travaux de réalisation de ce trottoir, dans le courant de l'année 2021 ;
3) les marchés de travaux, devis et factures acquittés par la mairie, afférents à ces travaux de réalisation de ce trottoir, dans le courant de l'année 2021 ;
4) les plans d'exécution réalisés et certifiés par l'ingénieur TPE courant 1997, lors des travaux d'aménagement de l'avenue de Couleton ;
5) les marchés de travaux passés courant 1997, lors des travaux d'aménagement de l'avenue de Couleton ;
6) le tableau de classement de la voirie communale et la délibération du conseil municipal de Puyvert l'approuvant ;
7) le plan d'alignement de l'avenue de Couleton et, à tout le moins, l'arrêté individuel d'alignement devant fixer, dans l'hypothèse d'une dépendance domaniale, la limite de cette dernière avec la propriété de son client.
En l'absence de réponse du maire de Puyvert à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1), 2), 4), 6) et 7) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ainsi que le cas échéant, de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces point.
En ce qui concerne les marchés mentionnés aux points 3) et 5), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, « Centre hospitalier de Perpignan », n° 375529, que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. Sont également communicables les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières, etc.).
En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. Revenant sur sa doctrine antérieure, la commission a également précisé dans son conseil n° 20221455 du 21 avril 2022, qu’il en va aussi désormais ainsi des factures, bons de commande, états d’acompte, décomptes et autres pièces établies dans le cadre de l’exécution d’un marché public, en tant que ces documents mentionnent les prix unitaires.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la demande, sous la réserve tenant au secret des affaires.