Avis 20235090 Séance du 12/10/2023

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à sa demande de communication d'une copie de la notification X du X indiquant : 1) la liste complète des lots d’X 1000mg poudre pour solution injectable concernés par le rappel en France en raison d’une possible contamination microbienne ; 2) la date de péremption de chacun des lots d’X 1000mg rappelés. A titre liminaire, la commission relève qu'en application des articles L5312-4 et R5312-1 du code de la santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé met en place un dispositif spécifique de veille et d'alerte visant à éviter, par la mise en œuvre de mesures d'information appropriées, que des médicaments susceptibles de présenter un danger pour la santé, en particulier lorsqu'ils sont soupçonnés d'être falsifiés ou d'être affectés de défauts de qualité, ne soient mis à la disposition des patients. Ce dispositif couvre également les rappels de médicaments effectués par les entreprises ou organismes qui en assurent l'exploitation. En l'absence de réponse de la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.