Avis 20234825 Séance du 21/09/2023

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Poncins à sa demande de communications d'une copie des documents suivants : 1) le ou les accords ou acte(s) administratifs unilatéraux à l'origine de l'intervention de la commune de Cleppé sur le territoire de la commune de Poncins lors de l'événement de 2021 et permettant d'identifier la répartition des compétences entre les deux communes en matière d'assainissement et, le cas échéant, de la communauté de communes Forez Est ; 2) le plan identifiant la localisation du réseau public d'assainissement, en particulier de la canalisation sous le terrain dont son client est propriétaire ; 3) le schéma directeur d'assainissement de la commune de Cleppé ; 4) l'étude préalable de transfert de la compétence assainissement réalisée entre 2020 et 2022 dans la perspective du transfert de la compétence assainissement de la commune de Cleppé à la communauté de communes Forez Est ; 5) le règlement du service d'assainissement. Pour ce qui concerne en premier lieu l’étude préalable de transfert de la compétence « assainissement » mentionnée au point 4), la commission considère qu’elle constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans la mesure où le transfert de compétence à la communauté de communes est intervenu. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ce point de la demande. Pour ce qui concerne en second lieu les documents mentionnés aux points 1) à 3) et 5) de la demande, la commission rappelle que les documents établis dans le cadre des missions du service public de collecte et d'assainissement des eaux usées telles que définies à l'article R2224-16 du code général des collectivités territoriales, revêtent un caractère administratif et qu'ils sont, dès lors, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise par ailleurs que les informations relatives à l'environnement que ces documents sont susceptibles de contenir sont quant à elle communicables en application des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. En application de ces principes et en l’absence de réponse du maire de Poncins à la date de sa séance, la commission émet un avis favorable à la communication au conseil de Monsieur X des documents mentionnés aux points 1) à 3) et 5). La commission rappelle, que dans l‘hypothèse où le maire de Poncins ne détiendrait pas les documents sollicités, il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser Maître X, conseil de Monsieur X. La commission précise à cet égard, à toutes fins utiles, se prononcer à la même séance sur une demande comparable, adressée au maire de Cleppé, sous le n° 20234769.