Conseil 20234798 Séance du 21/09/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 21 septembre 2023, votre demande de conseil relative à la communication au conseil d'un demandeur, dans le cadre d'un litige entre deux particuliers, des documents suivants :
1) le protocole d'accord sur la partie servitude de passage entre l'Office d’équipement hydraulique de Corse (OEHC) et Monsieur X ;
2) l'accord passé entre Monsieur X et l'OEHC pour la construction d'un mur ;
3) tout document établissant la date de début et de fin des travaux dudit mur, notamment :
a) la déclaration de début et de fin des travaux de construction de ce mur ;
b) le contrat de sous-traitance (avec omission des montants le cas échéant) conclu entre l'OEHC et l'entreprise X pour la construction du mur précité ;
c) les factures (avec omission des montants le cas échéant) émises par l'entreprise X et payées par l'OEHC au cours et au terme de ladite construction.
La commission relève, à titre liminaire, qu’aux termes des articles L112-12 et R112-32 du code rural et de la pêche maritime que l’Office d’équipement hydraulique de Corse est un établissement public à caractère industriel et commercial, qui a pour mission, dans le cadre du plan de la collectivité approuvé par l'assemblée de Corse, l'aménagement et la gestion de l'ensemble des ressources hydrauliques de Corse pour les usages autres qu'énergétiques. A ce titre, vous étudiez, réalisez et exploitez les équipements nécessaires au prélèvement, au stockage et au transfert des eaux.
Les documents que vous détenez ou recevez revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu’ils présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public qui vous est dévolue (CE, 21 avril 2017, RATP, n° 395952, aux Tables ; avis de partie II n° 20184334 du 18 avril 2019).
La commission estime que tel est le cas en l’espèce des documents sur lesquels vous l’interrogez dans la mesure où ils sont relatifs à des travaux réalisés afin d’assurer l’accès à un réservoir d’eau potable. Ils constituent ainsi des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier le secret des affaires et le secret de la vie privée.
Après avoir pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, la commission estime d'abord que le protocole d’accord conclu entre vous, la commune et les deux propriétaires concernés est communicable à toute personne qui en fait la demande, après occultation, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des dates de naissance et adresses des propriétaires qui constituent des mentions couvertes par le secret de la vie privée des intéressés.
Pour ce qui concerne ensuite les documents contractuels, la commission vous indique que le cahier des clauses administratives particulières, le cahier des clauses techniques particulières et le procès-verbal de réception sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, sans que des occultations soient nécessaires.
L’acte d’engagement est communicable à toute personne qui en fait la demande après occultation, en vertu du même article L311-6, des coordonnées téléphoniques et des adresses électroniques des personnes physiques ainsi que des coordonnées bancaires de l’entreprise.
Pour ce qui concerne encore le devis et la facture, la commission vous précise qu’elle estime, s’agissant des marchés publics, que les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. Revenant sur sa doctrine antérieure, la commission a également précisé dans son conseil n° 20221455 du 21 avril 2022, qu’il en va aussi désormais ainsi des factures, bons de commande, états d’acompte, décomptes et autres pièces établies dans le cadre de l’exécution d’un marché public, qui ne sont communicables qu'après occultation des prix unitaires ou de la décomposition du prix forfaitaire, susceptibles, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé.
Elle considère ainsi que le devis et la facture ne peuvent être communiqués à un tiers qu’après occultation des mentions relatives aux quantités, prix unitaires et montants intermédiaires, susceptibles de porter atteinte au secret des affaires de l’entreprise concernée. Le montant total du devis et le montant total de la facture n’ont en revanche pas à faire l’objet d’occultations à ce titre.
Enfin, la commission note que vous avez été saisis d’une demande de communication par l’avocat d’un tiers, dans le cadre d’un litige opposant deux personnes physiques. Elle vous précise toutefois que la circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication de documents administratifs comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.
La commission vous recommande en conséquence de faire droit à la demande de communication qui vous a été présentée, selon les modalités qui viennent d’être exposées.