Avis 20234769 Séance du 21/09/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Cleppé à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le ou les accords ou acte(s) administratifs unilatéraux à l'origine de l'intervention de la commune de Cleppé sur le territoire de la commune de Poncins lors de l'événement de 2021 et permettant d'identifier la répartition des compétences entre les deux communes en matière d'assainissement et, le cas échéant, de la communauté de communes Forez Est ;
2) le plan identifiant la localisation du réseau public d'assainissement, en particulier de la canalisation sous le terrain dont son client est propriétaire ;
3) le schéma directeur d'assainissement de la commune de Cleppé ;
4) l'étude préalable de transfert de la compétence assainissement réalisée entre 2020 et 2022 dans la perspective du transfert de la compétence assainissement de la commune de Cleppé à la communauté de communes Forez Est ;
5) le règlement du service d'assainissement.
En premier lieu, en réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire de Cleppé a informé la commission avoir transmis à Maître X les documents sollicités aux points 2) et 5) de la demande, par un courrier électronique du 3 août 2023 dont copie est jointe. La commission ne peut par suite que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points.
S'agissant, en second lieu, de l’étude préalable de transfert de la compétence « assainissement » mentionnée au point 4), la commission considère que celle-ci constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans la mesure où le transfert de compétence à la communauté de communes est déjà intervenu.
Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ce point de la demande, et rappelle au maire de Cleppé que, dans l’hypothèse où celui-ci ne serait pas en possession de ce document, il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la communauté de communes Forez-Est, et d’en aviser Maître X, conseil de Monsieur X.
En troisième lieu, s'agissant du point 4) de la demande, la commission rappelle que les documents établis dans le cadre des missions du service public de collecte et d'assainissement des eaux usées telles que définies à l'article R2224-16 du code général des collectivités territoriales, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission précise en outre que les informations relatives à l'environnement que ces documents sont susceptibles de contenir sont, quant à elles, communicables en application des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
Le maire de Cleppé a indiqué à la commission que le schéma directeur d’assainissement de la commune était en cours d’élaboration et devait être achevé en 2024. La commission rappelle qu’en vertu de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration comme de l’article L124-4 du code de l’environnement, le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Elle ne peut par suite qu’émettre un avis défavorable à la communication, à ce stade, du schéma directeur mentionné au point 3).
La commission émet enfin un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1) de la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.