Avis 20234603 Séance du 12/10/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 27 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Nouans-les-Fontaines à sa demande de communication ou consultation sur place et copie, des documents suivants :
1) la déclaration préalable N° X concernant l'installation d'un mât de mesure pour un projet éolien ;
2) l'ensemble des documents d'appel d'offre justifiant le choix d'X comme installateur du futur parc éolien ;
3) les pièces relatives à la convention ou accords signés entre X et la mairie de Nouans-les-Fontaines et X ;
4) les procès-verbaux des conseils municipaux validant l'étude du projet éolien, les accords de la mairie ;
5) les extraits des registres des délibérations et décisions, des conseils municipaux concernés par le projet éolien ;
6) la liste de l'ensemble des parcelles cadastrales ayant signé avec X et la mairie pour accueillir des éoliennes ;
7) les plans et coupes d'implantations.
1. Principe de communication :
La commission estime que les documents sollicités sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, en particulier le secret de la vie privée et le secret des affaires, et par suite, après occultation des éventuelles mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code.
Elle précise, par ailleurs, s'agissant des points 4) et 5) ainsi que des pièces qui seraient annexées à une délibération du conseil municipal, que ces documents sont librement communicables sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dans le respect des mentions révélant d'un secret protégé par la loi, tels que le secret de la vie privée (CE, 10 mars 2010, n° 303814, commune de Sète ; conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012) ou le secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, n° 449620).
La commission précise ensuite, que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes, notamment les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Elle estime, dès lors, que ces informations relèvent du champ d'application des dispositions du code de l'environnement.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 du code de l’environnement précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Ces informations sont, en application des dispositions de l'article L124-4 de ce code, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5. Cette limite au droit d’accès aux informations environnementales doit toutefois être interprétée de manière restrictive, conformément à ce que prévoit l’article 4 de la directive n° 2003/4/CE du 28 janvier 2003, en mettant cette exigence en balance avec l’intérêt public que représente la divulgation d’informations environnementales.
La commission indique enfin qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement », telles que les émissions lumineuses ou sonores, que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée.
La commission rappelle, enfin, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne. La commission souligne que lorsque, comme en l'espèce, une demande porte sur deux modalités de communication, l'administration peut retenir le mode de communication qu'elle souhaite.
2. Application au cas d'espèce :
La commission estime, en application de ces principes, que les documents sollicités au point 1) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, s'agissant des informations relatives à l'environnement, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. Elle relève que le maire de Nouans-les-Fontaines ne s'oppose pas à la consultation sur place des documents, par Madame X.
S’agissant de la question de l’utilisation d’un appareil photographique, d’un « smartphone » ou d’une « tablette » par la demanderesse, à l’occasion de la consultation sur place des documents, la commission considère qu’une telle faculté n’est ni prévue ni exclue par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. L’administration n’est donc pas tenue d’autoriser de telles pratiques. Toutefois, compte tenu, notamment, de la diffusion importante de ces nouvelles technologies auprès du public et de l’évolution même des mentalités, la commission recommande à l’administration d’apprécier de manière bienveillante ce type de demandes qui, sauf en en cas de circonstances particulières, telles que l’état du document, pourraient être désormais assez largement accueillies (Conseil n° 20174965, du 25 janvier 2018).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nouans-les-Fontaines a également précisé que les documents mentionnés au point 2) n'existent pas, dès lors qu'aucune procédure d'appel d'offres n'a été engagée préalablement à la désignation de l'entreprise X pour le futur parc éolien. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
En ce qui concerne les documents visés au point 3), le maire de Nouans-les-Fontaines a indiqué à la commission qu'à ce stade, aucun accord ou engagement n'a été signé entre les parties prenantes au projet. La commission en déduit que la demande porte, en l'état, sur un document inexistant. Elle prend toutefois note de la précision selon laquelle un pacte d'associé devrait être conclu d'ici la fin de l'année 2023. Elle estime que ce document, une fois établi, sera librement communicable à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 ainsi que le cas échéant articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées précédemment.
La commission estime, ensuite que les documents sollicités aux points 4) et 5) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet un avis favorable à la demande et prend note de la réponse du maire de Nouans-les-Fontaines précisant que ces documents peuvent être librement consultés en mairie par la demanderesse et qu'une copie pourra en outre lui être délivrée à sa demande. Elle invite, par suite, Madame X à sa rapprocher des services de la mairie pour l'organisation de cette consultation.
S'agissant du point 6), la commission rappelle que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe.
La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux.
S'agissant plus précisément des matrices cadastrales et des relevés de propriété, l’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ».
La commission émet en conséquence un avis favorable, dans cette mesure et sous ces réserves, à la communication du document mentionné au point 6).
En ce qui concerne enfin le point 7), le maire de Nouans-les-Fontaines a informé la commission qu'il n'existe pas de plan d'implantation des futures éoliennes. La commission en prend note et déclare, dans cette mesure, la demande d'avis sans objet. Elle relève en outre que le maire lui a indiqué que si la demande porte sur le mât de mesure, ces informations figurent dans le dossier de la déclaration préalable, communicable à Madame X dans les conditions et sous les réserves rappelées ci-dessus.