Avis 20234426 Séance du 07/09/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de la Loire à sa demande de communication d'une copie numérique des documents suivants :
1) l'entier dossier d'étude ayant abouti au plan partenarial initial d'aménagement (PPA ) Gier Ondaine Saint-Etienne, y compris le diagnostic ;
2) les entiers dossiers d'étude ayant abouti aux avenants ultérieurs.
La commission observe à titre liminaire que l’article L312-1 du code de l’urbanisme dispose qu’ « afin de favoriser la réalisation d'opérations d'aménagement, un contrat de projet partenarial d'aménagement peut être conclu entre l'Etat et un ou plusieurs établissements publics ou collectivités territoriales suivants : /1° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; / 2° Un établissement public territorial au sens de l'article L5219-2 du code général des collectivités territoriales ; /3° La collectivité « la Ville de Paris » créée à compter du 1er janvier 2019 par l'article L2512-1 du même code ou, avant cette date, la commune de Paris ; /4° La métropole de Lyon ; /5° Une ou plusieurs communes membres de l'établissement public ou de la collectivité territoriale signataire du contrat de projet partenarial d'aménagement, mentionné aux 1°, 2° et 4° du présent article.(…) ».
Elle estime que le projet partenarial d’aménagement, ses avenants et les études qui ont été menées pour leur élaboration produits ou reçus par le préfet de la Loire constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Loire a informé la commission avoir procédé à la communication du contrat initial et du diagnostic initial par un message électronique du 11 août 2023 dont copie est jointe. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en son point 1).
Elle émet par ailleurs un avis favorable à la communication des entiers dossiers d’études relatifs aux avenants ultérieurs, s’ils existent.
La commission émet un avis favorable dans cette mesure sur le point 2) de la demande.