Avis 20234255 Séance du 07/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Enchastrayes à sa demande de communication des documents suivants relatifs au projet d'installation d'une tyrolienne 4 saisons :
1) les études de faisabilité réalisées par le cabinet X ;
2) les demandes de subventions auprès de :
a) l'État FNADT (Plan avenir montagne) ;
b) la région Sud PACA (Plan contrat station 2030) ;
c) le conseil départemental (Contrat de territoire 2021/2023) ;
3) les notifications concernant l'attribution de ces subventions (voir procès-verbal du conseil municipal du 19 janvier 2023) ;
4) le rapport d'analyse des candidatures et des offres et/ou le procès-verbal de la commission d'appel d'offres ;
5) le procès‐verbal du conseil municipal du 22 mai 2023.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire d'Enchastrayes, la commission comprend que la demande de communication est relative à des documents se rapportant au projet de la commune d’installation d’une tyrolienne sur son territoire.
La commission rappelle, d’une part, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission souligne que si l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues aux articles L311-5 et l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée (CE 10 mars 2010, n° 303814, commune de Sète ; conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), le secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), le secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011), ou le secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, n° 449620).
La commission rappelle, d’autre part, qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Conformément à l’article L311-1 du même code, les documents administratifs produits ou reçus par une commune dans le cadre de sa mission de service public sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6.
En l’espèce, la commission émet en premier lieu un avis favorable, sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, à la communication du procès-verbal du conseil municipal du 22 mai 2023.
Elle émet, en deuxième lieu, un avis favorable à la communication des demandes de subvention formées par la commune et des décisions prises sur ces demandes.
Pour ce qui concerne en troisième lieu le document mentionné au point 1) de la demande, la commission rappelle que les documents remis par l’attributaire d’un marché public dans le cadre de l’exécution du contrat sont des documents administratifs communicables au sens des articles L300-2 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des études de faisabilité réalisées, sous réserve qu'elles aient été remises à leur commanditaire et qu'elles ne revêtent plus un caractère préparatoire, et après occultation, le cas échéant, des éventuelles mentions couvertes par l’un des secrets protégés en application des articles L311-5 et L311-6 de ce code.
Pour ce qui concerne en dernier lieu les documents mentionnés au point 4) de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En l’espèce, la commission émet un avis favorable à la communication du rapport d’analyse des candidatures et des offres et du procès-verbal de la commission d’appel d’offres, à la condition que le marché ait été effectivement signé et sous réserve de l’occultation des mentions relevant du secret des affaires, dans les conditions qui viennent d’être exposées.