Avis 20233925 Séance du 07/09/2023
Maître X, conseil de la X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Montauban à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs à la fermeture temporaire du restaurant « X » exploité par sa cliente aux motifs de travaux urgents qui seraient à réaliser dans l'immeuble dans lequel se trouve son local commercial et son fonds de commerce :
1) le rapport de visite du X ;
2) le rapport d'expertise dressé par Madame X le X ;
3) le courrier de lancement de la procédure contradictoire en date du X ;
4) le procès-verbal de constat d'huissier réalisé avant travaux le X par Madame X ;
5) le compte-rendu de la réunion de chantier la réunion de chantier du X ;
6) le compte-rendu de la réunion de chantier la réunion de chantier du X ;
7) le rapport et les conclusions du X.
La commission comprend qu’à raison de désordres affectant l’immeuble situé au X, le maire de Montauban a ordonné la fermeture temporaire au public du restaurant exploité à cette adresse dans l’attente de la réalisation des travaux sur le fondement de l’article L511-19 du code de la construction et de l’habitation et a édicté un arrêté de mise en sécurité.
La commission estime, d’une part, que les documents produits ou reçus par un maire dans le cadre de la procédure de mise en sécurité prévue par les dispositions des articles L511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, y compris les rapports d’expertise établis à la demande du tribunal administratif compétent, dès lors que les mesures prises sont fondées sur ces rapports.
La commission rappelle, d’autre part, qu’aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (…).
La commission considère que les documents sollicités sont, dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une procédure de police administrative, des documents de nature administrative relevant des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime que ces documents sont communicables au demandeur, sous réserve, d'une part, que ces documents ne présentent pas un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et, d'autre part, d'occulter les mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables, faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de son article L311-6.
Elle estime qu’en vertu de ces dispositions, un document relatif au danger que présente pour ses occupants l'état d'un immeuble et aux mesures à prendre pour mettre fin à cette situation de péril est en principe communicable dans son ensemble, lorsqu'il ne présente plus le caractère de document préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise, tant aux propriétaires qu'aux locataires et, le cas échéant, aux autres occupants de l'immeuble. Dans la mesure, en effet, où l'état d'une partie de l'immeuble a nécessairement des incidences sur l'état des autres parties et où les désordres constatés affectent tant la sécurité de chaque occupant que la conservation des biens de chaque propriétaire, ceux-ci sont directement concernés par l'ensemble du document et présentent ainsi à son égard la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ce n'est que dans le cas où l'état d'une partie de l'immeuble s'avérerait sans rapport avec l'état des autres parties que les constatations faites pourraient être regardées comme divisibles les unes des autres et que le document ne devrait être communiqué à chacun que pour la partie qui le concerne directement.
La communication de ces documents à une personne qui ne serait pas directement concernée est en revanche susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
En l’espèce, la commission relève que la X est occupante de l’immeuble concerné et que les locaux qui lui sont donnés à bail sont concernés par les travaux à réaliser. La commission estime par suite que cette société a la qualité de personne intéressée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet dès lors un avis favorable à la communication au conseil de la X des documents sollicités, dans les conditions qui viennent d’être rappelées.