Conseil 20233883 Séance du 20/07/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 20 juillet 2023, votre demande de conseil relative au caractère communicable à des mineurs non accompagnés (MNA) des décisions de refus de prise en charge par les services de l’aide sociale à l'enfance faute de reconnaissance de leur minorité. Vous vous interrogez plus particulièrement sur l’articulation des dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R221-11 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille avec celles du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sur la circonstance que les personnes se disant mineures et isolées soient assistées par une association dans leur démarche en vue d’obtenir la communication de documents les concernant et enfin sur le caractère abusif de ces demandes.
En premier lieu, la commission relève que l'article 9 de l'arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R221-11 du code de l'action sociale et des familles prévoit la communication à la personne se déclarant mineure, de la décision prise, du rapport d'évaluation sociale et de l'avis motivé du ou des évaluateurs. Elle constate toutefois que ces dispositions ne relèvent pas du livre III du code des relations entre le public et l'administration ni d’autres textes pour lesquels la CADA a reçu compétence en application de l'article L342-2 de ce code.
La commission se déclare dès lors incompétente pour se prononcer sur la portée de ces dispositions particulières, tout en relevant qu'elles ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise, à cet égard, que les principes de communication des documents produits ou reçus par les services d’aide sociale à l’enfance se rapportant à une personne se déclarant mineure isolée en France ont été précisés, notamment, par les avis de partie II, n° 20200613 du 16 juillet 2020 et n° 20232789, du 22 juin 2023.
En deuxième lieu, la commission rappelle qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le caractère abusif d'une demande présentée par une personne dans le cadre d'une demande de conseil dont l'instruction, par nature, n'est pas contradictoire. Elle se déclare donc aussi incompétente sur ce point.
En troisième et dernier lieu, la commission relève qu'aucune disposition du CRPA n'interdit aux demandeurs de se faire accompagner ou représenter par la personne de leur choix pour présenter une demande d'accès aux documents administratifs, y compris une association, à condition qu'elle justifie d'un mandat délivré à cet effet par la personne intéressée, exception faite du cas où le demandeur est représenté par un avocat, l’administration ne pouvant alors exiger de la part du demandeur représenté par son conseil la production d'un mandat écrit.