Avis 20233316 Séance du 06/07/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de la Rochette-du-Buis à sa demande de communication, par tout moyen et notamment par courrier électronique, de la copie des documents suivants : 1) le schéma directeur d’assainissement mis à jour en 2015 et son programme de travaux avec notamment le descriptif et le chiffrage de la création d’un réseau de collecte des eaux usées et d’une station d’épuration pour le vieux village ; 2) le schéma directeur d’alimentation en eau potable de la commune réalisé en 2018 et son programme de travaux, avec notamment le chiffrage et la pose des compteurs individuels pour chaque abonné. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de la Rochette-du-Buis a informé la commission avoir procédé à la communication du schéma directeur d'alimentation en eau potable de 2018 par courriel dont copie était jointe à sa réponse. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en ce qui concerne le point 2). S'agissant du point 1), la commission rappelle que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.