Avis 20232906 Séance du 22/06/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président de la Polynésie française à sa demande de communication des documents suivants concernant l'attribution d'un quota de conventionnement dans le cadre de l'instruction du dossier de candidature de sa cliente, médecin dermatologue, pour obtenir le bénéfice du conventionnement du régime local de protection sociale : 1) le dossier de candidature du candidat retenu, Madame X, déposé le X ; 2) l'avis de la commission de régulation des conventionnements des médecins libéraux émis le X ; 3) la copie du procès-verbal de la réunion de la commission de régulation des conventionnements des médecins libéraux ayant conduit à l'édiction de l'avis du X ; 4) la copie du texte définissant les modalités d'instruction des demandes de conventionnement des médecins libéraux en Polynésie française. En l’absence de réponse exprimée par le président de la Polynésie française à la date de sa séance, la commission comprend qu'un conventionnement complémentaire des médecins libéraux a été ouvert, auquel Madame X a participé. Elle comprend également que les candidats ont, dans ce cadre, déposé un dossier de candidature examiné par la commission de régulation, chargée d’émettre un avis. Elle déduit, enfin, dans la mesure où la candidature de Madame X n’a pas été retenue, que la procédure de recrutement est achevée. La commission souligne qu'en application du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ne sont communicables qu'à cette personne. La commission précise, s’agissant des listes établies par un comité de sélection, que le classement des candidats par ordre de mérite, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En application de ces principes, la commission émet un avis défavorable à la communication du document mentionné au point 1). Ce document n’est en effet communicable qu’aux candidats intéressés, chacun pour ce qui les concerne en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère, en outre que les documents mentionnés aux points 2) et 3) sont communicables à Madame X en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment). Elle émet dès lors un avis favorable sous ces réserves sur ces deux points. La commission estime enfin que le document mentionné au point 4) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet un avis favorable sur ce point.